Gouvernement du Canada / Commission nationale des libérations conditionnelles
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Lettres patentes

XII. Et Nous autorisons en outre Notre gouverneur général, selon qu'il le jugera opportun, en Notre nom et pour Nous, lorsqu'un crime ou une infraction aux lois du Canada a été commise pour laquelle le délinquant peut subir un procès en vertu desdites lois, à gracier tout complice, à l'égard de ce crime ou de cette infraction, qui fournira des renseignements pouvant amener la condamnation du délinquant principal, ou de l'un quelconque de ces délinquants, s'il y en a plusieurs; et de plus à accorder à tout délinquant déclaré coupable de tel crime ou infraction devant n'importe quel tribunal, ou devant n'importe quel juge, juge de paix ou magistrat administrant les lois du Canada, un pardon, soit libre, soit sujet à des conditions licites, ou un sursis à l'exécution de la sentence de ce délinquant, pendant la période que Notre gouverneur général pourra juger pertinente, et à faire remise de toute amende, peine ou confiscation qui peut Nous devenir due et payable. Et Nous mandons et ordonnons que Notre gouverneur général n'accorde aucune grâce ni aucun sursis à un tel délinquant sans avoir préalablement obtenu, dans les cas de peine de mort, l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada et, dans d'autres cas, l'avis d'au moins un de ses ministres.

Référence: Lois révisées du Canada (1985) Appendices, No 31, Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, Article 12, applicables à partir du 1er octobre 1947.