Le présent document explique comment la mise en liberté sous condition contribue à la sécurité du public et comment, de façon plus particulière, la Commission nationale des libérations conditionnelles participe à la protection de la société en rendant des décisions judicieuses relativement aux diverses formes de mise en liberté qu’un délinquant peut se voir octroyer au cours de sa peine. Vous y trouverez de l’information sur des sujets liés à la libération conditionnelle et aux autres formes de mise en liberté sous condition.
Nous espérons que ce document vous aidera à mieux comprendre le régime de mise en liberté sous condition et le rôle qu’il joue en vue de la protection du public en favorisant la réinsertion en toute sécurité des délinquants dans la société.
Au Canada, ce sont deux organismes relevant du ministère de la Sécurité publique du Canada, soit la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC ou la Commission) et le Service correctionnel du Canada (SCC), qui ont la responsabilité des services correctionnels fédéraux. Ces deux organismes sont soumis à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).
Service correctionnel du Canada (SCC)
Le SCC administre les pénitenciers où sont incarcérés les délinquants condamnés à une peine de deux ans ou plus, et est chargé d’évaluer et de gérer le risque que présentent les délinquants, d’assurer la prestation des programmes s’adressant à ces derniers et de faire des recommandations à la CNLC en vue de la prise de décisions concernant la mise en liberté. Le SCC assure également la surveillance des délinquants dans la collectivité qui se sont fait octroyer une forme de mise en liberté sous condition, ceux qui sont visés par une ordonnance de surveillance de longue durée et ceux qui ont obtenu la libération d’office.
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)
La CNLC est un tribunal administratif indépendant à qui la LSCMLC confère le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle et, dans certains cas, d’ordonner le maintien en incarcération de détenus qui, autrement, obtiendraient la libération d’office. Elle est également habilitée à imposer des conditions spéciales (ou supplémentaires) aux délinquants qui ont obtenu la mise en liberté sous condition ou la libération d’office, ou encore à ceux qui sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.
La CNLC a le pouvoir de trancher relativement à la mise en liberté sous condition des délinquants incarcérés dans les établissements fédéraux et territoriaux. Elle prend aussi les décisions concernant la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans les provinces où il n’y a pas de commission des libérations conditionnelles (seuls le Québec et l’Ontario ont leur propre commission des libérations conditionnelles).
Pour rendre une décision relative à toute forme de mise en liberté sous condition, la CNLC procède à une évaluation approfondie de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas pour déterminer si la mise en liberté du délinquant constituera un risque inacceptable pour la société et si elle contribuera à la protection de la société en favorisant la réinsertion sociale du délinquant en tant que citoyen respectueux des lois.
C’est aussi à la CNLC qu’il incombe, comme le prévoit la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), de décider d’octroyer, de délivrer, de refuser ou de révoquer le pardon (appelé « réhabilitation » dans la Loi) et de présenter au gouvernement du Canada des recommandations en vue de l’octroi de la clémence.
La Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que partie intégrante du système de justice pénale, prend en toute indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition et sur la réhabilitation et formule des recommandations en matière de clémence. Elle contribue à la protection de la société en favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des lois.