Q. De qui relève la surveillance des délinquants en liberté sous condition?
R. C’est au Service correctionnel du Canada (SCC) qu’incombe la surveillance des délinquants mis en liberté sous condition d’un pénitencier ou des délinquants sous responsabilité provinciale qui se sont fait octroyer la libération conditionnelle par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le SCC est également chargé de la surveillance des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.
Q. Qu’est-ce que la surveillance communautaire?
R. La surveillance communautaire consiste à contrôler le délinquant et à l’encadrer pour l’aider à réintégrer la société. Le surveillant de liberté conditionnelle examine le dossier du délinquant, établit un calendrier de rencontres avec lui et lui donne des directives. Le surveillant peut entrer en contact avec la police et des services d’aide de la collectivité, et rendre visite à la famille du délinquant, à ses amis, à son employeur ou à d’autres personnes.
Si le délinquant ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, il peut être réincarcéré.
Q. Quelles sont les conditions normalement imposées lors de la mise en liberté?
R. Tout délinquant mis en liberté conditionnelle ou d’office doit se conformer aux conditions suivantes :
Le délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir doit également réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à la date et à l’heure indiquées sur son permis de sortie.
Q. D’autres conditions peuvent-elles être imposées?
R. Outre les conditions normalement imposées aux délinquants bénéficiant de la mise en liberté, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut imposer des conditions spéciales qu’elle juge nécessaires pour gérer le risque que présentent les délinquants, comme celle de s’abstenir de consommer de l’alcool ou celle de respecter des limites géographiques précises. La conformité avec ces conditions spéciales fait l’objet d’un contrôle dans le cadre de la surveillance exercée par l’agent de libération conditionnelle chargé des délinquants.
Q. Qu’est-ce que la Loi sur le casier judiciaire entend par « réhabilitation » ou ce qu’on appelle communément le pardon?
R. Le Parlement a adopté la Loi sur le casier judiciaire (LCJ) en 1970 afin d’aider les personnes qui, après avoir été reconnues coupables d’une infraction, ont purgé leur peine et ont fait la preuve qu’elles sont devenues des citoyens responsables. La Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d’octroyer, de refuser ou de révoquer des pardons à l’égard de condamnations pour des infractions aux lois fédérales.
Lorsqu’un pardon est accordé, tous les ministères et organismes fédéraux qui possèdent des renseignements sur la condamnation visée sont obligés de les conserver à part. Ils ne peuvent, en outre, les divulguer sans l’autorisation préalable du ministre de la Sécurité publique.
Un pardon est automatiquement annulé si la personne est ultérieurement reconnue coupable d’un acte criminel. En outre, la Commission peut révoquer le pardon si la personne est condamnée pour une infraction sommaire, si elle a cessé de bien se conduire ou si l’on découvre qu’elle a fait une déclaration trompeuse ou dissimulé un point important au moment où elle a présenté sa demande.
Par ailleurs, un pardon ne garantit pas l’entrée dans un autre pays ni l’obtention d’un visa. Ainsi, avant leur départ, les personnes devraient communiquer avec les autorités du pays où elles souhaitent se rendre pour prendre connaissance de ce qui est exigé pour toute entrée dans ce pays.
Les citoyens des États-Unis et d’autres pays ne sont pas admissibles au pardon, à moins qu’ils aient été reconnus coupables d’une infraction au Canada.
Les personnes admissibles peuvent demander le pardon en remplissant le formulaire de demande et en le soumettant à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Q. Qu’est-ce que la prérogative royale de clémence?
R. L’exercice de la prérogative royale de clémence est une mesure exceptionnelle qui peut être appliquée dans des cas où le châtiment infligé au délinquant est inéquitable, injuste ou plus sévère que ne le voulait le tribunal ou qu’il est disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction.
La Commission nationale des libérations conditionnelles mène une enquête pour évaluer le bien-fondé de la demande de clémence et fait ensuite une recommandation au ministre de la Sécurité publique. Lorsque celui-ci est favorable à la clémence, il soumet sa recommandation au gouverneur en conseil (ou, dans certains cas, au gouverneur général du Canada), qui prend la décision finale.
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