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La libération conditionnelle : Pour la sécurité du publicLibération conditionnelle (Suite)

6. Catégories de mise en liberté

Q.  Quelles sont les différentes catégories de mise en liberté ?

R.  Les catégories de mise en liberté sous condition sont les suivantes : la permission de sortir (avec escorte ou sans escorte), la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.

Permission de sortir :  La permission de sortir, avec ou sans escorte, est habituellement le premier type de mise en liberté que peut obtenir un délinquant. Elle peut être accordée pour divers motifs, notamment pour donner au délinquant la possibilité de rendre un service à la collectivité, d’établir ou d’entretenir des rapports avec sa famille, de se perfectionner sur le plan personnel ou de consulter un médecin.

Semi-liberté :  La semi-liberté permet au délinquant de participer à des activités dans la collectivité afin de se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. Le délinquant en semi-liberté doit retourner chaque soir à un établissement résidentiel communautaire ou à une maison de transition, à moins qu’il soit autorisé à faire autrement par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou l’organisme chargé de le surveiller.

Libération conditionnelle totale :  La libération conditionnelle totale est accordée par la Commission nationale des libérations conditionnelles après une évaluation approfondie du risque. Le délinquant qui se voit octroyer la libération conditionnelle totale a l’occasion de vivre dans son propre logement, au sein de la collectivité. Le délinquant doit, en outre, se soumettre à des conditions strictes, ce qui lui permet de démontrer qu’il sait être un membre de la société respectueux des lois.

Libération d'office :  Suivant la loi, les détenus sous responsabilité fédérale, sauf ceux qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée, doivent être libérés sous surveillance à l’expiration des deux tiers de leur peine.

Ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD) :  Cette ordonnance vise expressément les délinquants sexuels violents à risque élevé. Le tribunal peut, au prononcé de la peine, ordonner que les personnes déclarées « délinquants à contrôler » soient surveillées dans la collectivité par le SCC pendant une période maximale de dix ans après la date d’expiration de leur mandat. L’OSLD est assortie des conditions fixées par la CNLC.

Q.  La libération d’office équivaut-elle à la libération conditionnelle totale?

R.  Non. Alors que la libération conditionnelle résulte d’une décision discrétionnaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles, la plupart des détenus sous responsabilité fédérale sont, en vertu de la loi, libérés d’office, c’est-à-dire automatiquement après avoir purgé les deux tiers de leur peine s’ils n’ont pas déjà obtenu la libération conditionnelle. Tant qu’ils sont en liberté d’office, les délinquants demeurent sous surveillance et ils peuvent être réincarcérés s’ils en viennent à représenter un risque inacceptable pour la sécurité du public.

Q.  La Commission nationale des libérations conditionnelles a-t-elle compétence pour accorder la libération d’office?

R.  Non. La libération d’office est un droit légal. La Commission peut cependant y attacher certaines conditions dans le but de protéger la société. Elle peut également révoquer la liberté d’office en cas de manquement à une condition ou empêcher la libération d’un délinquant dans certaines circonstances.

Il existe des exigences législatives bien précises régissant le maintien en incarcération d’un délinquant après la date fixée pour sa libération d’office. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la Commission nationale des libérations conditionnelles peut, lorsqu’un cas lui est renvoyé par le Service correctionnel du Canada, décider de maintenir le délinquant en incarcération jusqu’à l’expiration de sa peine s’il répond à des critères donnés, c’est-à-dire s’il est susceptible de commettre avant la fin de sa peine :

  • une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  • une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
  • une infraction grave en matière de drogue.

En outre, la loi oblige la Commission à réexaminer chaque année les ordonnances de maintien en incarcération.

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