La Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que partie intégrante du système de justice pénale, prend en toute indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous condition et sur la réhabilitation et formule des recommandations en matière de clémence. Elle contribue à la protection de la société en favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme citoyens respectueux des lois.
Nous contribuons au maintien d’une société juste, paisible et sécuritaire.
Nous respectons le potentiel et la dignité de chacun et de chacune de même que l’égalité des droits à tous les membres de la société.
Nous croyons que la contribution d’un personnel aussi compétent que motivé est essentielle à la réalisation de la Mission.
Nous nous engageons à faire preuve de transparence, d’intégrité et de responsabilité dans la réalisation de notre mandat.
Aux termes de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), le Comité de direction doit adopter des politiques ayant trait aux examens effectués par la Commission, et les commissaires doivent rendre des décisions sur la mise en liberté sous condition suivant ces politiques (par. 151(2) et 105(5)).
Conformément à la LSCMLC, le mandat principal de la Commission nationale des libérations conditionnelles est de :
Les politiques décisionnelles de la Commission sont fondées sur les principes suivants découlant de son mandat principal :
La prise de décisions judicieuses en matière de mise en liberté requiert des renseignements complets, sûrs, et convaincants. Aux termes de la LSCMLC, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents disponibles (alinéa 101 b)).
La CNLC et le SCC veillent à ce que tous les renseignements pertinents soient disponibles afin de permettre aux commissaires d’évaluer le risque de récidive du délinquant, c’est-à-dire, la mesure dans laquelle le délinquant est prêt à réintégrer la société en tant que citoyen respectueux des lois. Lorsqu’ils examinent le dossier du délinquant, les commissaires peuvent déterminer, par exemple, que :
Si cela est le cas, la Commission doit:
Si les renseignements demandés ne sont pas disponibles, la Commission peut :
Dans certains cas (par exemple, dans le cas d’un délinquant provenant d’un autre pays) où des données historiques concernant le délinquant ne seront pas forcément disponibles, les commissaires devront rendre une décision en se fondant sur certains renseignements que les autorités correctionnelles auront obtenues ainsi que les évaluations qu’elles auront faites du délinquant pendant qu’il purgeait sa peine.
La Commission tient également compte des renseignements pertinents fournis par les victimes au moment d’évaluer le délinquant. Ces renseignements peuvent avoir trait à la nature et aux circonstances de l’infraction commise, incluant l’étendue du dommage subi par la victime, les attitudes ou les comportements antisociaux ou déviants antérieurs, les contacts dans la collectivité,les plans de libération, ou toute condition liée à la mise en liberté. Ils peuvent aussi aider les commissaires à évaluer l’attitude du délinquant en ce qui concerne l’impact de l’infraction et son attitude envers les autres.
Les renseignements provenant des collectivités ou des groupes sont également pris en considération. Les commissaires détermineront la mesure dans laquelle ces collectivités ou groupes sont disposés à apporter un soutien au délinquant dans la communauté.
2006-05-31
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 102
Décrire les critères servant à évaluer si le risque que présente le délinquant est inacceptable pour la société et le processus relatif aux décisions prélibératoires.
Au moment de rendre une décision sur toute forme de mise en liberté sous condition, les commissaires doivent procéder à une évaluation approfondie de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant pour déterminer si la mise en liberté de ce dernier constituera un risque inacceptable pour la société, et si elle contribuera à la protection de la société en facilitant la réinsertion sociale du délinquant à titre de citoyen respectueux des lois. Pour déterminer si le risque présenté par un délinquant est inacceptable, ils s’appuient sur une évaluation qui les informe si le délinquant est susceptible de récidiver, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction qui pourrait être commise en cas de récidive.
Cette évaluation est nécessaire pour toutes les décisions prélibératoires, qu’il s’agisse d’une décision initiale, du prolongement de la mesure de mise en liberté ou de la poursuite d’une mesure de mise en liberté. Les commissaires tiendront alors compte des éléments suivants :
Les commissaires peuvent ensuite accorder ou autoriser la mise en liberté sous condition s’ils estiment que le délinquant ne présentera pas, en récidivant, un risque inacceptable pour la société. Ils ne sont pas liés par les décisions rendues précédemment, mais ils doivent tenir compte des motifs de celles-ci.
Pour certains délinquants, aucune intervention spéciale ne sera requise au-delà du contrôle et du soutien qu’offre la surveillance dans la collectivité.
Lorsqu’ils étudient l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, les commissaires doivent examiner et analyser tous les renseignements, notamment :
Les renseignements pris en considération, lors de l’évaluation du comportement du délinquant en établissement et les résultats des interventions comprennent notamment :
Pour quelques délinquants, l’incarcération peut entraîner un changement positif dans leur attitude et leur comportement.
Les renseignements pris en considération au moment d’évaluer le plan de libération et les stratégies de gestion dans la collectivité comprennent notamment :
Après avoir examiné les informations pertinentes, les commissaires détermineront s’il y a lieu ou non d’accorder une mise en liberté au délinquant. Si l’examen se fait par voie d’audience, le délinquant est habituellement informé de la décision des commissaires après leurs délibérations.
La décision et ses motifs dans leur version écrite constituent l’énoncé officiel du processus d’examen des commissaires et reflètent l’analyse entreprise par les commissaires au cours du processus décisionnel. Les commissaires doivent résumer en termes clairs, concis et faciles à comprendre, leur évaluation globale du délinquant, y compris tous les renseignements pertinents obtenus verbalement lors de l’audience
Ce résumé doit être préparé pour toutes les décisions, incluant celles qui prévoient la prolongation de la mise en liberté déjà en vigueur. Il doit comprendre notamment :
Dans les cas d’un vote partagé, chaque commissaire doit documenter sa décision ainsi que les motifs qui l’appuient.
L’énoncé des motifs de la décision ne doit pas contenir de renseignements personnels sur des tiers.
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 161.
Manuel des politiques de la CNLC :
2.2 Facteurs essentiels à la prise de décisions judicieuses
5.0 Conditions spéciales rattachées à la libération d’office
7.1 Conditions de la mise en liberté.
Les directives du commissaire du SCC relatives à l’évaluation initiale et la réinsertion sociale.
2006-05-31
Paragraphes 761.(1) et (2) du Code Criminel du Canada.
Conseiller les commissaires pour l’examen des cas de délinquants purgeant une peine d’une durée indéterminée à la suite d’une déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant sexuel dangereux.
La Cour suprême du Canada a jugé que seule la possibilité d’une libération conditionnelle permettant d’atténuer une peine rendait l’imposition de peines de durée indéterminée acceptable au regard de la Charte des droits et libertés1. La Cour a confirmé la validité de l’incarcération pour une durée indéterminée lorsqu’elle s’avère appropriée. La prolongation à perpétuité de l’incarcération d’un délinquant peut être justifiée si la mise en liberté continue de constituer un risque indu pour la société.
La Commission nationale des libérations conditionnelles a des responsabilités extraordinaires lorsqu’elle examine le cas de délinquants qui purgent une peine d’une durée indéterminée, d’autant plus que ces délinquants ne peuvent pas renoncer à l’examen de leur admissibilité à la libération conditionnelle, bien qu’ils puissent renoncer à l’audience.
Le processus d’examen en vue de la libération conditionnelle dans le cas de délinquants qui purgent une peine d’une durée indéterminée est censé assurer l’adaptation de la peine à la situation particulière du délinquant.
1 Cour suprême du Canada : R c. Lyons (1987) et Steele c. Établissement Mountain (1990)
Les commissaires doivent tâcher de savoir si les besoins particuliers du délinquant ont été analysés à fond et bien identifiés. Ils doivent vérifier si la planification du cas a été personnalisée de manière à adapter la peine à la situation actuelle du délinquant, et si l’on a tout mis en œuvre pour préparer le délinquant à la libération sous condition.
Les commissaires doivent prendre connaissance de toutes les évaluations faites par des spécialistes et déterminer si un traitement approprié a été offert au détenu afin de répondre à ses besoins particuliers.
Les commissaires doivent vérifier si tous les efforts ont été faits pour déterminer quels sont les interventions et les programmes qu’on pourrait offrir au délinquant. Lorsque celui-ci a été incarcéré pendant une longue période de temps, il y a lieu de se demander :
La Commission doit tenir compte des plans de programmes ou de traitements additionnels, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, proposés au délinquant par le Service correctionnel, et assortis de contrôles suffisants pour gérer le risque que le délinquant constitue pour la collectivité.
Il faut envisager toutes les ressources possibles, qu’elles soient traditionnelles ou non, lorsqu’elles comportent des éléments qui sont jugés nécessaires et appropriés.
La Commission doit tâcher de découvrir :
Le fait que le délinquant ne puisse pas être traité ou qu’il ait des problème non traités qui sont étrangers au risque de récidive ne doit pas nécessairement mener à la conclusion qu’il n’est pas contrôlable dans la collectivité.
Les manquements antérieurs aux conditions de la mise en liberté doivent être replacés dans le contexte global de l’historique du cas. La nature du manquement ainsi que toutes les circonstances et explications raisonnables doivent être prises en considération, notamment la durée de l’incarcération et le placement en établissement. Il importe de découvrir si les manquements traduisaient seulement ou principalement des difficultés d’adaptation.
Longueur de la peine purgée : la Cour suprême a laissé entendre qu’une longue incarcération peut parfois constituer une indication que le délinquant n’est plus dangereux, et ce facteur peut être pris en considération lors de l’appréciation des manquements à la discipline et des problèmes survenus lors d’une libération sous condition.
99/09/09
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 102.
Déterminer les facteurs essentiels qui aident la Commission à évaluer si le risque que présente le délinquant est inacceptable pour la société et à prendre des décisions judicieuses.
Il incombe à la Commission de promouvoir la cohérence quant à la façon d’écrire les décisions de manière à refléter une analyse et une évaluation de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, en conformité avec les principes de transparence, d’imputabilité et de professionnalisme.
La Commission conserve un registre de ses décisions, que peuvent consulter les personnes qui, par écrit, manifestent de l’intérêt pour le cas d’un délinquant donné.
Une décision judicieuse :
2006-05-31
Les évaluations professionnelles effectuées par des psychologues et des psychiatres peuvent fournir des renseignements essentiels au sujet de la santé mentale d’un délinquant ainsi que sur des caractéristiques du comportement et d’autres facteurs de risque qui peuvent aider les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles à se prononcer sur l’à-propos de la mise en liberté. L’examen de ce genre d’évaluation constitue un élément de l’analyse détaillée à laquelle les membres doivent procéder lorsqu’ils examinent un cas et que, après avoir pesé les facteurs de risque et les possibilités de réinsertion, ils rendent leur décision. La présente politique permet d’établir le genre d’évaluation nécessaire au travail de la Commission.
Les psychologues offrent une gamme de services, dont l’évaluation, l’intervention thérapeutique, l’intervention en cas de crise et l’élaboration de programmes, leur exécution et leur évaluation. Le rôle premier des psychiatres est de diagnostiquer les maladies mentales et de s’occuper du traitement de ceux qui souffrent d’une maladie mentale aiguë ou subaiguë.
Des évaluations psychologiques au sujet d’un délinquant peuvent avoir lieu à divers moments de l’exécution de la peine. La nécessité d’une évaluation psychologique sera déterminée par les caractéristiques du comportement du délinquant, ses antécédents criminels et les caractéristiques de l’infraction.
À partir de 1995, le Service correctionnel du Canada exigera des évaluations psychologiques initiales au moment de l’admission afin de déterminer les facteurs criminogènes et d’établir un plan de traitement correctionnel pour les délinquants qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :
Les délinquants condamnés avant 1995 n’étant pas soumis à ces critères, il se peut qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une évaluation psychologique portant sur ces problèmes pendant leur temps d’incarcération avant d’être adressés, le cas échéant, à un spécialiste chargé d’une évaluation prélibératoire.
1Axe 1 (système multiaxial DSM III) : Troubles qui d’habitude se manifestent d’abord en bas âge, pendant l’enfance et l’adolescence. Notamment le retard mental, les déficits de l’attention et les troubles de l’alimentation (p. ex., anorexie mentale); trouble mental organique; troubles associés à la toxicomanie (p. ex. alcool, cocaïne); trouble schizophréniforme; trouble paranoïaque; trouble affectif; trouble anxieux, trouble somatoforme (p. ex., hypochondrie); trouble dissociatif (p. ex., personnalité multiple). Source : T. Leis. T. Nicholalchuck et R. Menzies, «The Mentally Disordered Offender: Risk Assessment, Management, and Treatment».
Exigences
Les évaluations psychologiques ne sont normalement pas nécessaires pour :
Critères de renvoi obligatoire – tous les autres délinquants
Critères de renvoi discrétionnaire
Les renvois n’ont lieu que lorsque les sommaires de traitement existants ne permettent pas d’analyser les progrès accomplis par le délinquant en relation avec le plan correctionnel ou les stratégies de gestion communautaire, dans les cas suivants :
Actualité des évaluations psychologiques
L’évaluation psychologique prélibératoire sera considérée comme étant à jour pendant une période de deux ans.
Évaluations postérieures à un traitement ou à la participation à un programme
Si le délinquant a participé à un programme, il faudra effectuer une autre évaluation afin de déterminer l’effet du programme sur le délinquant et, le cas échéant, la mesure dans laquelle le risque que présente le délinquant a changé. Il pourra s’agir d’un rapport postérieur au traitement rédigé par un psychologue, un agent de gestion de cas ou un agent de programme, si les questions de l’ampleur du changement et du risque y sont explicitement abordées. Normalement, après que le délinquant aura suivi un traitement de niveau intensif ou moyen donné ou recommandé par un psychologue, la Commission aura besoin d’une évaluation postérieure au traitement établie par un psychologue ou un spécialiste attitré en matière de traitement.
Si, après deux ans, le délinquant n’a participé à aucun programme du genre, les évaluations ultérieures pourront consister en des mises à jour de l’évaluation prélibératoire initiale.
Une évaluation plus récente sera nécessaire si le comportement d’un délinquant dans l’établissement a entraîné des accusations relatives à une conduite violente.
Il faut au moins une évaluation psychiatrique d’un délinquant condamné à l’emprisonnement à perpétuité ou à une peine de durée indéterminée. Il peut s’agir d’une évaluation complète effectuée pour le tribunal. Comme l’évaluation psychiatrique porte sur les maladies ou les troubles mentaux et l’incapacité mentale, cette évaluation fournira au SCC des informations sur les stratégies d’intervention nécessaires au traitement du délinquant. Des rapports doivent être rédigés sur les résultats des interventions de nature psychiatrique du point de vue de leur effet sur le risque que présente le délinquant.
Il faut une nouvelle évaluation psychiatrique au sujet d’un délinquant condamné à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale ou à une peine d’une durée indéterminée la première fois qu’il présente une demande pour obtenir une forme de mise en liberté sous condition, sauf une permission de sortir sous surveillance pour des raisons médicales ou de compassion. Dans les cas où, après évaluation, on estime que le délinquant est atteint d’un trouble mental et qu’il nécessite un traitement, cette évaluation psychiatrique prélibératoire sera considérée comme étant à jour jusqu’à ce que le délinquant fasse l’objet du traitement recommandé. Une autre évaluation psychiatrique n’est pas nécessaire dans le cas des délinquants qui ne remplissent pas ces critères.
Il faudra obtenir une évaluation psychiatrique d’un délinquant chaque fois qu’elle aura été recommandée par un psychologue.
Lorsqu’on constate un état psychologique exigeant une médication ou une intervention professionnelle visant à réduire le risque que présente le délinquant et que ce dernier oppose un refus, on n’exigera pas d’autre rapport.
La CNLC devra être informée lorsqu’un délinquant prend des médicaments qui modifient le comportement. Aux fins de l’évaluation du risque, la CNLC a besoin de renseignements sur les effets de ces médicaments, l’attitude du délinquant au regard de ce traitement et les changements éventuels concernant le risque que pose le délinquant s’il cessait de prendre les médicaments en question.
Lorsque la politique précise qu’une évaluation psychologique est requise, mais que seulement une évaluation psychiatrique est disponible, l’évaluation psychiatrique pourra tenir lieu d’évaluation psychologique, mais pas l’inverse.
Dans des cas exceptionnels, la Commission peut demander une nouvelle évaluation psychologique ou psychiatrique si elle le juge nécessaire pour un délinquant en particulier. Ainsi, il peut arriver que le dossier sur le délinquant contienne des évaluations contradictoires ou des renseignements précis pouvant amener les membres de la Commission à juger cette évaluation nécessaire en vue de la prise d’une décision. Les commissaires donneront par écrit les motifs de leur demande afin que le sujet de leur préoccupation soit connu.
Dans de rares cas, les membres de la Commission peuvent demander au Service correctionnel du Canada d’obtenir un rapport d’un spécialiste indépendant. Chaque fois, ils devront indiquer leurs motifs par écrit.
Le 1er avril 1995.
Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (pour meurtre au 1er ou au 2e degré, imposée le 26 juillet 1976 ou après)
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | 1er degré 25 ans* 2e degré 10 Ã 25 ans, tel que déterminé par le juge Révision judiciaire possible après 15 ans |
| Semi-liberté | 3 ans avant la DALC |
| PSSS | 3 ans avant la DALC |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC et sous réserve de l’approbation de la CNLC (voir la politique sur les PS). Les PSAE pour des raisons médicales ou pour permettre au délinquant d’être présent lors d’une procédure judiciaire ou d’une enquête du coroner n’ont pas à être approuvées par la CNLC. |
| Lib. d’office | sans objet |
* L’admissibilité se calcule en incluant la période d’incarcération depuis la date d’arrestation
Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (pour meurtre ou peine de mort commuée entre le 1er janvier 1974 et le 26 juillet 1976)
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | Révision judiciaire possible après 15 ans |
| Semi-liberté | 3 ans avant la DALC |
| PSSS | 3 ans avant la DALC |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC |
| Lib. d’office | sans objet |
L’admissibilité se calcule en incluant la période d’incarcération depuis la date d’arrestation
Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (une peine de mort non commuée au 26 juillet 1976 devient une peine pour meurtre au 1er degré)
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | Révision judiciaire possible après 15 ans |
| Semi-liberté | 3 ans avant la DALC |
| PSSS | 3 ans avant la DALC |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC |
| Lib. d’office | sans objet |
* L’admissibilité se calcule en incluant la période d’incarcération depuis la date d’arrestation
Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine minimale (Jeunes contrevenants (âgés de moins de 18 ans) condamnés pour meurtre au 1er ou au 2e degré le 15 mai 1992 ou après)
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. Cond Totale | 5 à 10 ans, tel que déterminé par le juge* |
| Semi-liberté | 4/5 de la période précédant la DALC |
| PSSS | 4/5 de la période précédant la DALC |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC et sous réserve de l’approbation de la CNLC (voir la politique sur les PS) les PSAE pour des raisons médicales ou pour permettre au délinquant d’être présent lors d’une procédure judiciaire ou d’une enquête du coroner n’ont pas à être approuvées par la CNLC |
| Lib. d’office | sans objet |
* L’admissibilité se calcule en incluant la période d’incarcération depuis la date d’arrestation
Peine d’emprisonnement à perpétuité – peine maximale
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | 7 ans, ou 10 ans dans le cas d’une détermination judiciaire en vertu de l’article 743.6 du CC* |
| Semi-liberté | 6 mois avant la DALC |
| PSSS | 3 ans avant la DALC |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC |
| Lib. d’office | sans objet |
* L’admissibilité se calcule en incluant la période d’incarcération depuis la date d’arrestation
Peine de durée indéterminée
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997* 7 ans pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997* |
| Semi-liberté | 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997* 3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997* |
| PSSS | 3 ans pour les délinquants condamnés avant le 1er août 1997* 3 ans avant la DALC pour les délinquants condamnés le ou après le 1er août 1997* |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC |
| Lib. d’office | sans objet |
* (calculée à partir de la date de l’incarcération)
Autres peines – deux ans ou plus
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale (peine ord.) | le tiers de la peine jusqu’à concurrence de 7 ans; par. 120(1) |
| Lib. cond. Totale (fixée par le juge) | la moitié de la peine jusqu’à concurrence de 10 ans; art. 743.6 du CC |
| Lib. Cond. Totale (fusion des peines) | voir les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la LSCMLC |
| Semi-liberté (sans PEE) | six mois avant la DALC ou six mois avant la fin de la peine, selon la période la plus longue; al. 119(1)c) |
| Semi-liberté PEE | six mois ou le sixième de la peine, selon la période la plus longue; art. 119.1 |
| PSSS | la moitié de la période précédant la DALC ou six mois, selon la période la plus longue; al. 115(1)c* une PSSS peut être accordée à un délinquant lorsque sa vie ou sa santé est en danger et qu’il faut lui donner un traitement médical d’urgence; par. 115(2)** les délinquants qui font partie de la catégorie dite «à sécurité maximale» ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans surveillance; par. 115(3) |
| PSAS | en tout temps, à la discrétion du SCC |
| Lib. d’office | les deux tiers de la peine plus, pour les délinquants purgeant une peine au moment de la proclamation de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le nombre de jours de réduction de peine perdus ou non accumulés et non réattribués |
(pour les exceptions, voir articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la Loi)
Autres peines – moins de deux ans
| TYPE | ADMISSIBILITÉ |
|---|---|
| Lib. cond. Totale | le tiers de la peine; par. 120(1) |
| Semi-liberté | la moitié de la période précédant la DALC; al. 119(1)d) |
| PSSS | Compétence provinciale |
| PSAS | Compétence provinciale |
| Lib.d’office | sans objet |
(pour les exceptions, voir articles 120, 120.1, 120.2, 120.3 et 121 de la Loi)
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 107(1)e) et 115 à 118, et Règlement, articles 147, 148, 155, 156, 161(2), 162 et 164.
Quand la Commission examine une demande de permission de sortir sans escorte (PSSE), elle procède à l’évaluation et à l’analyse de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas qui sont décrits dans la politique sur l’Évaluation en vue des décisions prélibératoires − Critères et processus décisionnels (2.1).
Une permission de sortir sans escorte qui est accordée au délinquant pour lui permettre de suivre un programme particulier de perfectionnement personnel, pour une période maximale de 60 jours consécutifs (para. 116(6) de la LSCMLC), peut comporter une ou plusieurs sorties par semaine, d’une durée déterminée (nombre heures). Ces PSSE peuvent comprendre, entre autres, des activités consistant à assister ou à participer à :
Les PSSE doivent être renouvelées au moyen d’un examen pour chaque période additionnelle de soixante jours. Dans le cadre de cet examen, les commissaires doivent évaluer les progrès du délinquant au cours de la période de soixante jours antérieure et déterminer si le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société pendant sa permission de sortir.
Lorsqu’ils examinent les PSSE pour les délinquants dont la date d’admissibilité à la semi-liberté est dépassée, les commissaires peuvent examiner les avantages d’accorder une semi-liberté par étape, qui servira les mêmes fins que la PSSE. Par exemple, un programme de semi-liberté prévoyant des conditions restrictives et contrôlées pourrait d’abord être accordé au délinquant et être assoupli à mesure que celui-ci réussit chacune des étapes.
Quand la Commission examine une demande de permission de sortir sans escorte à des fins d’évaluation, elle doit tenir compte de l’objectif de la sortie.
Dans le cas des activités de groupe, la Commission examine et évalue le cas de chaque délinquant séparément.
Lorsque la Commission autorise une sortie sans escorte, elle tient pour acquis que le Service correctionnel du Canada veillera à ce qu’il y ait suffisamment de contacts entre le délinquant et le surveillant de liberté conditionnelle pour que ce dernier puisse déceler toute augmentation du risque pour la collectivité.
Le fait d’accorder une permission de sortir n’entraîne aucunement l’obligation d’autoriser ultérieurement d’autres sorties ou encore d’octroyer la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale.
Chaque permission de sortir sans escorte, quel qu’en soit le motif, doit être suivie d’une période minimale de 24 heures passée en détention, sauf quand la permission suivante est accordée pour des raisons médicales ou humaines.
La Commission confère à tous les directeurs d’établissement le pouvoir d’accorder une permission de sortir sans escorte pour des raisons médicales à tout délinquant qui purge une peine d’emprisonnement
La Commission attribue à tous les directeurs d’établissement le pouvoir d’autoriser une permission de sortir sans escorte pour :
Politique sur l’Évaluation en vue des décisions prélibératoires − Critères et processus décisionnels (2.1).
2006-05-31
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 17, Code criminel, article 746.1, et règlement d’application de la LSCMLC, articles 147 et 155.
En vertu de l’article 17 de la Loi, le Service correctionnel du Canada (SCC) est habilité à autoriser la sortie avec escorte d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité. Cette autorisation peut être subordonnée à l’approbation de la Commission, comme indiqué ci-dessous.
Suivant l’article 746.1 du Code criminel, le SCC doit obtenir l’agrément de la Commission avant d’autoriser la sortie avec escorte d’un délinquant condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale (sauf pour des raisons médicales ou pour permettre au délinquant d’être présent lors d’une procédure judiciaire ou d’une enquête du coroner) si cette sortie se fera plus de trois ans avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle.
Les commissaires peuvent approuver une permission de sortir avec escorte s’ils croient que la personne satisfait aux critères du paragraphe 17(1). De plus, les commissaires devraient appliquer les critères d’évaluation du risque en matière de mise en liberté sous condition décrits à la section 2.1 du manuel.
Lorsque plusieurs délinquants ont besoin d’une permission de sortir pour participer à une activité de groupe, la Commission examine chaque cas séparément.
Les commissaires doivent être au courant du type d’escorte avant d’approuver une permission de sortir avec escorte.
Politique sur l’Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires: Critères et processus de la prise de décision (2.1).
2001-04-23
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, art. 102, par. 119(1) et art. 122, et Règlement, art. 157.
Les demandes de semi-liberté seront examinées conformément à la politique sur l’Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires (2.1).
Un programme de semi-liberté peut comporter plusieurs étapes, ayant chacune un but particulier. Chaque fois qu’une étape est menée à bien, le SCC peut procéder à l’exécution de la suivante, à moins que les commissaires n’aient précisé, au moment de la décision initiale, qu’il devait au préalable présenter un rapport sur l’évolution du cas et obtenir l’approbation de la Commission. Dans sa décision, la Commission doit préciser comment chaque étape sera mise en oeuvre. Toute modification du projet initial de semi-liberté doit être soumise à l’approbation de la Commission.
Bien que le comportement du délinquant pendant la période de semi-liberté soit un facteur à considérer durant l’examen en vue de la libération conditionnelle totale, le fait de l’avoir menée à bien ne garantit en rien l’octroi de cette dernière.
La semi-liberté peut être accordée pour une période maximale de six mois et peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune (par. 122(5)). La Commission doit faire une évaluation du risque avant de procéder à une prolongation. Si un délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale, la Commission doit déterminer si le but de la semi-liberté a été atteint et s’il ne serait pas préférable de lui accorder la libération conditionnelle totale, ou si le délinquant aurait avantage à bénéficier d’une nouvelle période de semi-liberté pour mieux se préparer à la libération conditionnelle totale.
Si le projet de semi-liberté est poursuivi, la durée totale ne devrait pas dépasser un an normalement, sauf dans le cas de condamnés à perpétuité. Cette prolongation sera traitée comme l’octroi d’une nouvelle semi-liberté, même si les mêmes conditions restent attachées à la libération.
L’expérience et les études sur la récidive montrent que le fait d’être en semi-liberté durant plusieurs longues périodes n’est habituellement pas profitable au délinquant. Lorsque les membres de la Commission examinent, en vue de l’octroi de la semi-liberté, le cas de délinquants dont la date d’admissibilité est plus d’une année avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, ou le cas de délinquants qui purgent une longue peine d’emprisonnement, ils doivent tenir compte des effets d’une longue incarcération et des avantages d’un plan de libération conditionnelle bien structuré.
Dans certains cas, un plan de libération conditionnelle proposant une période prolongée de semi-liberté peut être soumis. Ce plan devrait prévoir un encadrement structuré et permettre un contrôle au moyen de la participation à un programme complet de semi-liberté. Ce genre de plan de libération conditionnelle peut être offert par un établissement résidentiel communautaire se spécialisant dans des programmes pour délinquants purgeant une peine de longue durée.
Si les membres de la Commission déterminent, durant leur évaluation du risque, que le projet de semi-liberté n’est pas assez structuré pour permettre de gérer le risque et qu’il ne comporte pas de mécanisme de contrôle, ils peuvent plutôt envisager d’autres plans de libération conditionnelle présentés par le Service correctionnel qui peuvent comprendre :
Avant d’accorder la semi-liberté à un délinquant qui est un ressortissant étranger, mais qui n’est pas visé par une ordonnance prise en application de l’article 105 de la Loi sur l’immigration, il faut obtenir des renseignements à jour sur son statut d’immigrant. Il faut notamment vérifier ce qui suit :
Si le plan de libération conditionnelle prévoit du travail rémunéré ou des études, il faut que les permis nécessaires aient été obtenus de l’Immigration avant que l’on puisse octroyer la semi-liberté.
Si les membres de la Commission n’ont pas obtenu de renseignements définitifs sur le statut d’immigrant du délinquant (y compris sur l’état de tout appel interjeté à l’encontre d’une décision de l’Immigration), ils doivent prendre en considération, dans leur évaluation, le risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s’enfuyant pour éviter l’expulsion.
S’ils décident d’octroyer la semi-liberté, les membres de la Commission doivent intégrer à leurs commentaires leur évaluation du risque que le délinquant viole les conditions de sa mise en liberté en s’enfuyant pour éviter l’expulsion.
Les conditions dont la Commission assortit une semi-liberté s’appliquent automatiquement si celle-ci est prolongée, à moins qu’elle ne décide de les modifier.
Toutefois, les conditions particulières imposées au délinquant mis en semi-liberté ne s’appliquent pas automatiquement à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. La Commission précisera dans sa décision si certaines ou la totalité des conditions particulières rattachées à la semi-liberté s’appliqueront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office.
A moins d’indications écrites contraires de la Commission, c’est la « Politique sur les privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté – 7.2» énoncée dans le présent manuel qui détermine les privilèges de sortie MAXIMUMS dont peut bénéficier un délinquant en semi-liberté.
Avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque toutes les autres possibilités ont été étudiées et jugées inopportunes, assouplir la règle exigeant un retour à l’établissement tous les soirs, mais ce, uniquement pour répondre aux besoins particuliers du délinquant. En effet, les membres de la Commission peuvent envisager d’autoriser des sorties prolongées pour répondre aux besoins de certaines catégories de délinquants comme les femmes, les Autochtones et les membres de minorités visibles, ou d’autres délinquants présentant des besoins spéciaux.
La Commission a une plus grande marge de manoeuvre après la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Les commissaires doivent alors se demander, tout en tenant compte de la nécessité de protéger la société, si la semi-liberté représente la mesure la moins restrictive possible.
Si des privilèges de sortie ou des périodes de sortie prolongées sont accordés, les paramètres précis de la sortie et les motifs de celle-ci doivent être décrits dans la décision.
Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur du centre correctionnel communautaire ou le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d’une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d’ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.
Ces sorties doivent s’inscrire dans le programme de semi-liberté et non dans celui des permissions de sortir sans surveillance. Lorsqu’une sortie est autorisée, la Commission doit en être informée dans un délai de cinq jours ouvrables.
Si la Commission a accordé des privilèges de sortie, le SCC doit soumettre à son approbation toute demande de modification qui entraînerait un accès accru à la collectivité. Le directeur du CCC, de l’ERC ou du district peut modifier les privilèges de sortie afin de réduire l’accès du délinquant à la collectivité, s’il juge opportun de le faire d’après le projet de semi-liberté du délinquant et à cause d’un manque de progrès chez ce dernier.
Une maison privée peut être désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC. La Commission ne peut mettre le délinquant en semi-liberté dans une maison privée avant la DALC que si le domicile a été désigné établissement résidentiel communautaire.
La Commission peut envisager de mettre un délinquant en semi-liberté dans une maison privée lorsque celui-ci a besoin d’une période de transition entre l’établissement (ou le CCC ou l’ERC) et la collectivité, lorsqu’il continue d’avoir besoin d’un soutien, et lorsque la demande de services résidentiels n’est pas assez élevée pour assurer la prestation de services directs par le secteur privé ou public (p. ex. cas de gériatrie, services pour femmes).
Politiques sur l’Évaluation du risque en vue des décisions prélibératoires : Critères et processus de la prise de décision (2.1), sur les audiences, sur les examens et sur les conditions de la mise en liberté, Lignes directrices sur les privilèges de sortie et Normes régissant le placement dans des maisons privées des délinquants en liberté sous condition.
Le 24 janvier 1996
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 102 et 120 (admissibilité), 121 (libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel), 122 à 124 (examens), 128 (conséquences) et 133 (conditions de la mise en liberté)
Les cas des délinquants auxquels la Commission envisage d’accorder une libération conditionnelle totale seront examinés à l’aide de la politique d’Évaluation en vue des décisions prélibératoires: Critères et processus de la prise de décision (2.1).
Lorsqu’ils envisagent d’octroyer une libération conditionnelle totale, les commissaires doivent tenir compte de la nécessité, pour le délinquant, de démontrer un changement manifeste de comportement et d’attitude. Le simple fait de compléter un programme ne doit pas constituer en soi un indicateur de changement. Les commissaires doivent plutôt tenir compte des résultats observables et mesurables des interventions.
En reconnaissant la possibilité que des informations aient pu être oubliées ou mal interprétées dans les circonstances, il est primordial que les commissaires portent une attention particulière à l’ensemble des faits pertinents reliés au cas, y compris les schèmes de comportement du délinquant.
Les délinquants, surtout ceux qui ont été condamnés pour un crime de violence, qui
ne devraient normalement pas obtenir de libération conditionnelle totale sans avoir au préalable réussi des permissions de sortir sans surveillance et/ou des périodes de semi-liberté. Ces périodes de libération graduelle et progressive qui permettent aux délinquants de démontrer qu’ils sont aptes à réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois.
Un délinquant doit soumettre une demande officielle de libération conditionnelle par exception à moins que :
Les membres de la Commission doivent d’abord décider si l’un des critères énoncés à l’article 121 de la LSCMLC est respecté; sinon, l’examen avant la date d’admissibilité sera refusé et le processus interrompu.
Si l’un des critères est rempli, la Commission déterminera s’il y a lieu d’accorder soit une semi-liberté soit une libération conditionnelle totale, conformément aux dispositions de la Loi et à ses politiques décisionnelles. Par ailleurs, la Commission doit voir si le délinquant est admissible à une autre forme de mise en liberté sous condition, qui pourrait être utilisée à la place de la libération conditionnelle accordée à titre exceptionnel.
Aucune nouvelle demande ne sera soumise à la Commission à moins que de nouveaux renseignements significatifs qui influent sur l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle par exception soient identifiés.
Manuel des politiques de la CNLC :
2.1 Évaluation en vue des décisions prélibératoires − Critères et processus décisionnel
7.1 Conditions de la mise en liberté
4.4 Expulsion/Extradition/Départ volontaire
8.1 Interventions postlibératoires.
2006-05-31
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 125 et 126, 126.1, et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 149(1) et (2), 159 et 165(a).
Avant de prévoir une date en vue de l’examen expéditif d’un délinquant, aux termes des dispositions de la loi, la Commission doit veiller à ce que le renvoi du cas fait par le Service correctionnel du Canada (SCC) soit conforme à l’article 125 de la Loi. Si les critères de l’article 125 ne sont pas satisfaits, le cas sera examiné selon les critères de libération conditionnelle prévus à l’article 102.
L’examen expéditif effectué en vue de l’octroi de la libération conditionnelle comporte deux évaluations distinctes, qui s’appuient sur des critères différents :
La Commission se fait une opinion au sujet de la probabilité de récidive avec violence en se basant sur tous les renseignements disponibles et pertinents qui proviennent du SCC, du délinquant et d’autres personnes, comme les victimes ou les membres de leur famille. La Commission tient compte, entre autres, des facteurs suivants :
Lorsque la Commission ordonne la libération conditionnelle, elle doit évaluer le risque de récidive sans violence et déterminer s’il y a lieu d’imposer des conditions. Cet examen est effectué suivant les critères énoncés dans la politique 2.1 - Évaluation en vue des décisions prélibératoires – Critères et processus décisionnels.
La Commission peut imposer une condition d’hébergement dans un établissement résidentiel communautaire, mais seulement dans les cas où le délinquant présente un risque élevé de récidive sans violence; de plus, cette condition doit constituer la mesure la moins restrictive disponible pour gérer adéquatement le cas du délinquant et favoriser la réinsertion sociale de ce dernier. Cette décision est fondée sur les informations fournies par le personnel correctionnel, selon lesquelles, compte tenu de l’évaluation des besoins du délinquant, l’hébergement est considéré comme un besoin et l’assignation à résidence est considérée comme le moyen de satisfaire ce besoin.
Dans certains cas, les commissaires peuvent avoir des préoccupations particulières qu’un délinquant admissible à une mise en liberté selon la procédure d’examen expéditif pourrait ne pas coopérer aux conditions proposées. Dans pareil cas, les commissaires consigneront ces préoccupations dans la décision et ses motifs afin d’alerter le SCC sur le potentiel de non respect des conditions ou de récidive, que présente le délinquant.
Lorsque la libération conditionnelle n’est pas ordonnée au terme de l’étude du dossier, le cas doit être examiné au cours d’une audience. Celle-ci est menée par deux commissaires, qui examinent :
Manuel des politiques de la CNLC :
2.1 - Évaluation en vue des décisions prélibératoires – Critères et processus décisionnels
2008-05-09
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 102, 121 à 123 et 133.
Guider la Commission dans l’examen de cas impliquant une expulsion, un départ volontaire ou une extradition.
Lorsqu’ils examinent des cas à des fins d’expulsion, d’extradition ou de départ volontaire, les membres de la Commission doivent tenir compte des critères touchant le risque inacceptable pour la société (pas uniquement la société canadienne) et la réinsertion sociale du délinquant. Dans le but de rencontrer ces critères, ils doivent également tenir compte des avantages que le délinquant retirerait du fait d’être soumis à une surveillance dans la collectivité.
Lorsque le risque est jugé inacceptable, il est à souligner qu’il existe d’autres façons pour un délinquant d’être renvoyé dans un autre pays. Celui-ci peut notamment demander un transfèrement en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, dans les cas où une entente a été conclue avec le pays de destination.
Avant d’accorder une libération conditionnelle à un délinquant qui est ou pourrait être visé par une ordonnance d’expulsion, il faut déterminer son statut actuel au regard de l’immigration. Il faut, entre autres, chercher à savoir :
Si le statut du délinquant au regard de l’immigration (y compris l’issue d’un appel d’une décision en matière d’immigration) n’est pas confirmé de façon définitive, les membres de la Commission prennent en considération, dans leur évaluation du risque, la possibilité que le délinquant enfreigne les conditions de sa mise en liberté en s’enfuyant pour éviter l’expulsion.
Lorsqu’ils examinent une demande de libération conditionnelle totale présentée par un délinquant faisant l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’extradition, les membres de la Commission doivent savoir que, conformément au paragraphe 25(4) de cette loi, il existe une procédure, autre que la libération conditionnelle totale, à laquelle le ministre de la Justice peut recourir pour permettre l’extradition immédiate du délinquant.
Lorsqu’ils examinent une demande de départ volontaire soumise par un délinquant purgeant une peine de longue durée, les membres de la Commission doivent faire preuve d’une extrême prudence et être bien conscients que, s’ils autorisent le départ volontaire du délinquant dans un autre pays, le reste de sa peine sera annulé aussi longtemps qu’il résidera hors du Canada.
Avant d’autoriser le départ volontaire d’un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office, les membres de la Commission doivent être convaincus que le pays de destination est disposé à accueillir le délinquant. L’acceptation doit être confirmée par l’original d’un document officiel.
En outre, les membres de la Commission doivent prendre en considération le fait qu’il est préférable que le délinquant fasse l’objet d’une forme quelconque de surveillance ou de contrôle dans le pays de destination. Il leur faut donc savoir si des arrangements ont été pris à cet égard. Dans l’affirmative, la Commission doit recevoir une confirmation écrite indiquant quelle forme prendra cette surveillance ou ce contrôle - par exemple, on pourrait exiger que le délinquant se tienne en contact avec la police responsable du territoire où il envisage d’habiter.
La Commission n’est pas tenue d’obtenir le consentement d’un délinquant visé par une ordonnance d’expulsion ou un arrêté d’extradition avant de lui accorder la libération conditionnelle totale.
Lorsqu’ils accordent une libération conditionnelle totale à un délinquant visé par une ordonnance d’expulsion ou un arrêté d’extradition, les membres de la Commission doivent préciser, dans le cadre de leur décision, que la libération conditionnelle ne deviendra effective que lorsque le délinquant aura été confié aux soins des organismes gouvernementaux compétents chargés d’exécuter l’ordonnance de renvoi ou l’arrêté d’extradition.
Dans le cadre de toute décision donnant lieu à l’expulsion, au départ volontaire ou à l’extradition d’un délinquant, la Commission doit imposer une condition exigeant que le délinquant prévienne la Commission et le Service correctionnel du Canada s’il a l’intention de retourner au Canada avant l’expiration de sa peine.
Bulletin de la gestion des cas (SCC), numéro 28 – Délinquants étrangers;
Article 25 de la Loi sur l’extradition;
Paragraphe 50(2) de la Loi sur l’immigration;
Loi sur le transfèrement des délinquants et annexe de cette loi.
97/01/02
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 127, 128, 131(3) et 133(3) & (4.1), et Règlement d’application 161 et 162.
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut imposer à un délinquant mis en liberté d’office, outre les conditions prescrites par le Règlement, les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant (par. 133(3)).
Le pouvoir d’imposer une assignation à résidence au moment de la libération d’office vise à améliorer le contrôle et la gestion du risque dans les cas où la Commission est convaincue que, à défaut de cette condition, la perpétration par le délinquant d’une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.
Ce pouvoir est considéré comme une disposition exceptionnelle à laquelle la Commission a recours uniquement lorsque, à son avis, une réinsertion sociale contrôlée est essentielle pour aider le délinquant et protéger le public. Ce pouvoir peut aussi être exercé pendant la liberté d’office si le comportement du délinquant durant cette période permet de conclure que, sans assignation à résidence, le risque de perpétration d’une infraction mentionnée à l’annexe I avant l’expiration de la peine est inacceptable.
Avant de décider s’il y a lieu d’imposer une assignation à résidence, la Commission tient compte de toutes les observations présentées par le délinquant ou en son nom.
Normalement, l’assignation à résidence sera imposée à la suite d’un renvoi par le Service correctionnel du Canada. Dans des cas exceptionnels, la Commission pourra envisager d’imposer une telle condition sans qu’il y ait eu renvoi. Elle demandera alors au SCC de déterminer un établissement approprié et de donner son avis sur le recours à cette condition. Si, au moment de l’imposition de l’assignation à résidence, il n’y a pas de place disponible dans un établissement approprié, le délinquant sera libéré à la date prévue pour la libération d’office.
L’examen prélibératoire mené pour l’imposition d’une assignation à résidence au moment de la libération d’office prendra la forme d’une étude du dossier.
L’examen postlibératoire mené en vue de l’imposition d’une assignation à résidence au moment de la libération d’office se fera par voie d’une étude du dossier.
En cas d’urgence, lorsque le risque que présente le délinquant a changé, il peut être nécessaire que la Commission décide d’imposer immédiatement une assignation à résidence.
L’examen pour l’imposition, la suppression ou la modification d’une assignation à résidence sera mené par deux membres de la Commission.
Dans les cas où une audience postlibératoire est tenue pour révoquer une libération ou confirmer la révocation, ce qui donne lieu à une nouvelle date prévue de libération d’office dans les neuf mois suivant l’audience, la Commission se penchera aussi sur la question des conditions, y compris l’imposition d’une assignation à résidence à cette nouvelle libération d’office.
Pour déterminer si le risque de perpétration d’une infraction mentionnée à l’annexe I est inacceptable, la Commission prend en considération tous les renseignements utiles, notamment :
Une fois que la Commission a établi que le risque de perpétration d’une infraction visée à l’annexe 1 est inacceptable, elle doit décider s’il convient d’imposer une assignation à résidence en tenant compte de tout facteur pertinent, notamment de ceci :
Une assignation à résidence ne doit demeurer en vigueur QUE pour un temps raisonnable et dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer la sécurité du public et pour faciliter la réintégration sociale du délinquant.
Les membres de la Commission doivent garder à l’esprit qu’il est difficile de connaître, au moment de l’imposition d’une assignation à résidence, la durée pendant laquelle celle-ci sera nécessaire, mais que le fait que le délinquant croie que l’assignation demeurera nécessairement en vigueur jusqu’à la date d’expiration du mandat peut aussi avoir des conséquences négatives sur sa réinsertion sociale et sur la sécurité du public.
Il est mal aisé d’établir une durée qui s’appliquerait à tous les cas; chaque cas doit être évalué et traité individuellement.
Si la décision ne prévoit pas une période de temps définie pour l’assignation à résidence, celle-ci demeurera en vigueur jusqu’à la date d’expiration du mandat. La Commission s’attendra toutefois à recevoir de la part du SCC une soumission demandant la suppression de l’assignation à résidence aussitôt que le maintien en vigueur de celle-ci ne sera plus perçu comme étant raisonnable et nécessaire et que le surveillant de liberté conditionnelle sera convaincu que, sans assignation à résidence, le délinquant ne présente plus un risque inacceptable de commettre une infraction visée à l’annexe I.
Prière de se reporter à la politique sur le maintien en incarcération, Chapitre 6.
Normalement, on n’enverra des délinquants visés par une ordonnance d’assignation à résidence dans un institut psychiatrique que s’ils ont besoin d’y suivre un traitement, et ce genre de placement devra s’inscrire dans un plan en plusieurs phases prévoyant en bout de ligne une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou une libération d’office ordinaire
Comme il se peut que des instituts psychiatriques offrent un accès limité à la collectivité, les membres de la Commission doivent expliquer, dans leur décision, les raisons pour lesquelles ils placent le délinquant dans un tel établissement. Un accès limité à la collectivité peut être approprié pour permettre au délinquant de participer aux programmes de traitement et d’en profiter pleinement, ce qui aura pour effet de réduire le risque et d’en faciliter la gestion.
Une maison privée peut être désignée établissement résidentiel communautaire par le SCC. La Commission ne peut imposer une assignation à résidence dans une maison privée que si le domicile a été ainsi désigné.
La Commission peut envisager l’assignation à résidence dans une maison privée lorsque le délinquant a besoin d’une période de transition entre l’établissement (ou le CCC ou l’ERC) et la collectivité, lorsqu’il continue d’avoir besoin d’un soutien ou lorsque la demande de services résidentiels n’est pas assez élevée pour assurer la prestation de services directs par le secteur privé ou public (p. ex., cas de gériatrie, petites collectivités ou collectivités éloignées, services pour femmes).
Les privilèges de sortie devraient normalement être conformes aux politiques de la Commission concernant les privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté. Les membres de la Commission ne devraient permettre un accès plus restreint à la collectivité que dans des cas exceptionnels et en expliquer les raisons dans leur décision.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque toutes les autres possibilités ont été étudiées et jugées inopportunes, et uniquement pour répondre aux besoins particuliers du délinquant, la règle exigeant un retour à l’établissement tous les soirs peut être assouplie. Les membres de la Commission peuvent envisager d’autoriser ainsi des sorties prolongées pour répondre aux besoins de certaines catégories de délinquants comme les femmes, les Autochtones et les membres de minorités visibles, ou d’autres délinquants présentant des besoins spéciaux.
Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur de l’établissement conjointement avec le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d’une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d’ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.
Les motifs de l’imposition ou de la suppression d’une assignation à résidence doivent être clairement indiqués sur la feuille de décision.
Dans l’exposé de ces motifs, on précisera le comportement auquel la Commission s’attend de la part du délinquant et on donnera les raisons justifiant l’imposition de la condition en expliquant pourquoi celle-ci est considérée comme nécessaire par rapport à la gestion du risque.
Les motifs ainsi rédigés doivent comprendre les raisons qui ont amené les membres de la Commission à déterminer que, à défaut d’une assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable de commettre une infraction visée à l’annexe I, et que l’assignation à résidence facilitera la réinsertion sociale du délinquant.
Si des privilèges de sortie ou des périodes de sortie prolongées sont accordés, les paramètres précis et les motifs de la sortie doivent être décrits dans la décision.
Politiques relatives aux conditions de la mise en liberté, aux décisions relatives à la mise en liberté sous condition, au maintien en incarcération, aux privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence, communication de renseignements au délinquant, appels et à la semi-liberté et aux interventions postlibératoires.
Bulletin gestion des cas (99/7/14) – Audiences de la CNLC pour l’imposition d’une condition de résidence en cas de libération d’office.
2009-09-10
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 129 à 132, annexes I et II, article 160 du Règlement.
Avant de fixer la date de l’examen d’un cas en vue d’un éventuel maintien en incarcération, la Commission doit déterminer si le renvoi effectué par le Service correctionnel du Canada ou par un organisme correctionnel provincial ou territorial est conforme à l’article 129 de la Loi, c.-à-d. :
Les renvois effectués par le Service et par le commissaire du Service correctionnel sont les uns et les autres valables si les conditions nécessaires ont été remplies. La date de l’examen est calculée à partir de la date du premier renvoi. Un cas est considéré comme ayant été renvoyé le jour où le dossier est transmis par l’agent qui en est chargé.
Un cas renvoyé à la Commission ne peut être retiré à moins que de nouveaux renseignements indiquent que les critères en vigueur au moment du renvoi du cas ne sont pas remplis ou que la date prévue pour la libération d’office a été modifiée.
Une demande de retrait faite à la Commission ne sera acceptée que si elle est faite, par écrit, par la ou les personnes qui ont effectué le renvoi ou par une personne désignée par le Commissaire, et si elle est accompagnée d’un rapport écrit indiquant les motifs du retrait.
Dans certains cas renvoyés par le Commissaire au président de la Commission, il n’est pas possible de tenir une audience de maintien en incarcération avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant. La Commission doit alors tenir une audience provisoire afin de déterminer s’il existe assez d’informations pour tenir une audience normale et de s’assurer qu’elle garde sa compétence à l’égard du cas à l’étude. Les motifs doivent être expliqués au délinquant.
Après l’audience provisoire, la Commission peut tenir immédiatement l’audience relative au maintien en incarcération si elle est convaincue qu’elle a à sa disposition tous les renseignements pertinents pour prendre une décision, que l’information a été communiquée au délinquant et que toutes les autres garanties procédurales sont respectées, et si le délinquant donne son consentement. Si l’audience de maintien en incarcération n’a pas lieu immédiatement après l’audience provisoire, elle doit se tenir le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas à la Commission, à moins qu’elle ne soit reportée à la demande du délinquant.
L’audience provisoire étant distincte de l’audience de maintien en incarcération, il n’est pas nécessaire que les membres qui ont participé à la première participent également à la seconde, bien qu’ils puissent le faire.
Avant le début de l’audience, on s’assure que les garanties procédurales sont respectées et on explique au délinquant l’objet de l’audience ainsi que les critères à examiner et les décisions qui peuvent être prises.
À la demande du délinquant, la Commission reporte l’audience de maintien en incarcération si une garantie procédurale ne peut pas être respectée. Une nouvelle audience doit avoir lieu dans les deux mois suivants. Cependant, si l’audience provisoire précède de moins d’un mois la date prévue pour la libération d’office, la Commission doit refuser le report afin d’éviter de perdre sa compétence à l’égard du cas et ordonner le maintien en incarcération du délinquant en attendant la tenue d’une nouvelle audience.
Si la Commission ne dispose pas, au moment de l’audience, de renseignements jugés essentiels, elle peut remettre l’examen afin d’obtenir cette information. L’examen doit néanmoins avoir lieu dans les délais prévus par le Règlement, à moins que le délinquant n’accepte une prolongation. Si le manque de renseignements aboutit à une décision de maintien en incarcération, le réexamen de cette décision aura lieu lorsque l’information deviendra disponible.
Pour évaluer le risque que le délinquant commette une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne (dommage corporel ou moral grave), une infraction sexuelle à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, la Commission doit considérer tous les facteurs utiles, y compris ceux que prévoit l’article 132 de la Loi.
Si l’on peut voir d’après les antécédents criminels, les rapports psychologiques ou des informations obtenues de victimes que le délinquant a commis à maintes reprises des infractions sexuelles à l’égard de jeunes de moins de dix-huit ans, ces indications doivent être considérées comme des renseignements sûrs au sujet des tendances sexuelles du délinquant, pour ce qui concerne l’alinéa 132(1.1)b) de la Loi.
Pour déterminer si un délinquant a causé un dommage grave à une autre personne, les membres de la Commission considèrent ce qui suit :
En outre, il faut considérer les facteurs exposés ci-dessous lorsqu’on formule une opinion sur l’existence éventuelle d’un dommage grave. Il n’est pas nécessaire qu’une infraction comporte chacun de ces éléments pour répondre à ce critère; il s’agit plutôt de peser tous ces aspects et de voir si, pris globalement, les éléments qui composent l’infraction donnent à penser qu’un dommage grave a été causé :
Tenant compte des facteurs ci-dessus et de tout autre facteur pertinent, les membres de la Commission prennent l’une des décisions qui suivent :
Les membres de la Commission ordonnent le maintien en incarcération du délinquant, s’ils sont convaincus :
Si les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, ils ordonnent sa libération d’office, en l’assortissant ou non de conditions supplémentaires, selon ce qui leur paraît nécessaire et le plus approprié pour faciliter sa réinsertion et aider à la gestion de son cas.
Si les membres de la Commission jugent que le délinquant ne répond pas aux critères relatifs au maintien en incarcération, mais sont convaincus qu’il purge une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I et ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, ou qu’il purge une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ils décident s’il y a lieu d’imposer une libération d’office à octroi unique, conformément au paragraphe 130(4) de la Loi.
Pour prendre cette décision, les membres de la Commission tiennent compte de tous les facteurs utiles, notamment :
La Commission peut à tout moment réexaminer une ordonnance de maintien en incarcération et elle est expressément tenue, suivant l’article 131 de la Loi, de procéder à un réexamen dans l’année suivant la prise de toute ordonnance et tous les ans par la suite. La Commission peut ordonner le maintien en incarcération tout en convenant de faire un nouvel examen lorsque le délinquant aura suivi avec succès un programme de traitement ou sera sur le point de le terminer. Lors de chaque réexamen, la Commission doit déterminer si de nouveaux renseignements au sujet du délinquant permettraient de modifier l’ordonnance ou d’en prendre une nouvelle. Il faut que le comportement du délinquant se soit amélioré suffisamment pour convaincre la Commission que le délinquant ne répond plus aux critères d’un maintien en incarcération.
Pour décider s’il convient d’imposer une assignation à résidence à un délinquant qui sera mis en liberté d’office à la suite d’une période de maintien en incarcération, la Commission doit considérer tous les facteurs utiles, notamment ceci :
Au début, les délinquants doivent retourner tous les soirs à l’établissement résidentiel, sauf s’ils ont obtenu une autorisation écrite de la Commission. Lorsque les membres de la Commission décident d’imposer une assignation à résidence, ils doivent énoncer explicitement les exigences rattachées à cette condition, y compris tout élément limitant ou modifiant l’accès à la collectivité.
Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur de l’établissement ou le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d’une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour de motifs d’ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.
Pour ce qui concerne les ordonnances émises en vertu du sous-alinéa 131(3)a)(ii) de la Loi, certains pénitenciers sont désignés par le Commissaire « établissements résidentiels communautaires » (ERC).
Il se peut que des instituts psychiatriques et des pénitenciers n’offrent qu’un accès très limité à la collectivité. Si l’accès à la collectivité est moindre dans un établissement de ce genre qu’il ne le serait dans d’autres types d’ERC, il faut que les documents présentés à la Commission précisent les raisons pour lesquelles le délinquant devrait y être placé. Par exemple, un accès limité à la collectivité peut s’avérer approprié pour permettre au délinquant de participer aux programmes de traitement et d’en profiter pleinement, ce qui aura pour effet de faciliter la gestion du délinquant dans la collectivité.
Lorsqu’un délinquant bénéficiant d’une liberté d’office assortie d’une assignation à résidence est envoyé dans un institut psychiatrique ou un pénitencier, il faut lui imposer, à titre de condition supplémentaire, l’obligation de respecter les règlements de cet établissement. Comme les délinquants en libération d’office et assujettis à une assignation à résidence ne sont pas considérés comme des détenus, ils ne peuvent pas être accusés d’avoir manqué à la discipline même s’ils résident dans un établissement relevant du Service correctionnel du Canada.
La Commission est tenue de réexaminer une ordonnance d’assignation à résidence dans un délai d’un an, et tous les ans par la suite. Elle est également libre de le faire à tout moment.
Lorsque la Commission effectue un examen conformément au paragraphe 130(3.2) de la Loi pour déterminer s’il convient de modifier l’ordonnance de maintien en incarcération afin qu’elle demeure en vigueur jusqu’à la nouvelle date d’expiration du mandat, elle n’est pas tenue d’examiner le cas en entier vu que l’ordonnance est toujours en vigueur et que celle-ci fera l’objet d’un examen complet dans l’année suivant la décision de maintenir le délinquant en incarcération ou la décision rendue au terme d’un réexamen annuel.
Pour déterminer s’il y a lieu de modifier l’ordonnance, les membres de la Commission étudieront les renseignements relatifs à la peine supplémentaire.
Manuel des politiques de la CNLC :
9.1 – Examens
9.2 – Audiences
2007-05-22
Les présentes lignes directrices sont fondées sur les résultats de recherches concernant les effets psychologiques des infractions criminelles sur les victimes, et sur des critères de diagnostic clinique. Elles visent à aider les membres de la Commission et le personnel du SCC à reconnaître les manifestations psychologiques du dommage grave.
Même si ces sources de renseignements sont utiles pour l’évaluation du dommage grave, elles ne doivent pas être utilisées comme un substitut pour le jugement de chacun. Vous devez exercer votre jugement et vous former une opinion sur l’existence éventuelle d’un dommage grave.
D’après la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, «dommage grave» signifie «dommage corporel ou moral grave». La Loi prévoit en outre que l’on doit se former une opinion sur l’existence ou l’absence d’un dommage grave causé à une victime.
Compte tenu des limites pratiques que comporte l’évaluation de la nature souvent «invisible» du dommage moral grave, les lignes directrices comprennent une série d’étapes correspondant à l’information comprise dans le dossier du délinquant, afin d’aider les employés du SCC et les membres de la Commission à formuler une opinion.
Lorsqu’ils évaluent les effets psychologiques d’une infraction, les professionnels de la santé mentale déterminent généralement si la victime présente des symptômes de traumatisme psychologique grave après l’infraction.
Le traumatisme psychologique se manifeste par des perturbations psychologiques, notamment :
Le niveau global des perturbations psychologiques est fondé sur une pondération d’aspects subjectifs et sociaux. En général, des problèmes graves dans un domaine sont suffisants pour parler de désordre mental grave. Le désordre psychologique grave le plus courant subi par les victimes est l’état de stress post-traumatique (ESPT).
La distinction entre les symptômes «légers», «modérés» et «sévères» n’est qu’une question de degré. Une des façons de déterminer si le symptôme est sévère ou non consiste à établir si la personne qui présente ce symptôme a vraiment besoin d’un traitement. À titre de référence, les symptômes suivants sont considérés respectivement comme sévères et modérés par la plupart des experts et chercheurs en santé mentale :
Sévères
Modérés
Parmi les autres perturbations psychologiques graves dont peuvent souffrir les victimes d’actes criminels, on note la dépression, les troubles de comportement (dans le cas des enfants), diverses formes d’anxiété et l’aggravation des problèmes psychologiques ou psychiatriques déjà existants. Chez les enfants victimes d’agressions sexuelles, les symptômes prennent souvent la forme d’un comportement sexuel inapproprié.
Diverses ressources permettent de déterminer si la victime a subi un dommage moral grave. L’une des plus fiables est l’évaluation par un professionnel qualifié de la santé mentale. Étant donné que ce type d’évaluation est rarement disponible, on peut se fonder sur la déclaration de la victime. Lorsque la victime ne fait aucune déclaration ou qu’elle fait une déclaration imprécise ou incomplète, on peut établir l’existence d’un dommage moral grave à partir des caractéristiques de l’infraction ou de la victime, comprises dans les rapports de police et les dossiers des tribunaux faisant état des circonstances entourant l’infraction.
Les étapes qui suivent peuvent servir à évaluer le dommage moral grave et peuvent se révéler particulièrement utiles lorsque l’on ne dispose pas d’une évaluation psychologique de la victime :
Les listes qui suivent font état des caractéristiques des infractions et des victimes qui sont citées dans les ouvrages spécialisés sur la santé mentale comme étant couramment associées aux désordres psychologiques dont souffrent les victimes d’agressions sexuelles et d’infractions à caractère non sexuel. Le fait que chacune de ces caractéristiques soit présente fait augmenter la probabilité qu’une victime d’infraction criminelle souffre d’un dommage moral grave. Il convient de souligner que, selon les documents de recherche, les infractions sexuelles sont davantage susceptibles de causer un dommage moral grave que les infractions à caractère non sexuel.
Caractéristiques de l’infraction
Caractéristiques de la victime
Autres facteurs
Les caractéristiques mentionnées précédemment sont fournies à titre indicatif uniquement. Une victime peut avoir subi un dommage grave, même si seulement quelques-uns des facteurs sont présents (ou même si aucun facteur n’est présent). En outre, une victime peut ne pas avoir subi de dommage grave même si un grand nombre des facteurs sont présents. La gravité et la durée des facteurs doivent être prises en compte lorsque l’on juge des effets d’une infraction. Afin de vous aider dans cette tâche, le tableau qui suit comprend diverses combinaisons de cas qui ont été liés, dans les ouvrages spécialisés, au dommage moral grave. Ils sont énumérés en ordre décroissant selon leur probabilité d’être liés à un dommage moral grave (c’est-à-dire que ceux qui figurent en haut de la liste sont représentatifs de cas souvent liés à l’existence de dommage moral grave et ceux qui figurent au bas de la liste correspondent à des cas qui ont peu de chance d’être liés à un dommage moral grave).
Très probable
Moins probable
Peu probable
Très peu probable
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 133 et 134, Règlement, article 161.
La présente politique vise à orienter les commissaires dans l’imposition et le changement des conditions de mise en liberté.
Une condition spéciale devrait être imposée uniquement quand elle est jugée appropriée pour gérer le risque de récidive. Il convient d’imposer une condition spéciale seulement lorsqu’elle est raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour du délinquant à des activités criminelles.
Les commissaires doivent être persuadés que, sans l’aide et le contrôle assurés par le respect de la condition spéciale, le délinquant présenterait un risque inacceptable de récidiver. Il doit y avoir un lien clair entre la condition imposée et la probabilité de récidive si la condition est violée.
Une condition spéciale doit avoir un rapport direct avec un besoin signalé dans l’exposé de la décision ou avec un comportement que les commissaires jugent inapproprié ou inacceptable. Ce doit être une exigence à laquelle le délinquant peut satisfaire et que le surveillant peut contrôler et appliquer.
Les commissaires doivent connaître et être sensibles aux besoins et la situation des délinquants autochtones ou de sexe féminin et des délinquants d’autres cultures, et ils doivent en tenir compte lorsqu’ils envisagent de leur imposer des conditions.
Chacune des conditions doit être énoncée de façon claire et explicite, utilisant des expressions qui spécifient l’intention des commissaires afin d’éviter qu’elle ne soit mal interprétée ou mal comprise. Une expression tel que « à la discrétion du surveillant de liberté conditionnelle » ne convient pas, étant donné qu’elle délègue au surveillant le pouvoir d’imposer la condition.
Lorsque la Commission modifie ou impose une condition, le délinquant a le droit de lui soumettre des observations. La Commission demande au surveillant de liberté conditionnelle de lui présenter un rapport avant que celle-ci n’examine toute demande de modification de la condition présentée par le délinquant.
Lorsqu’une situation présente un risque immédiat pour la collectivité, la Commission peut imposer sans délai une condition spéciale. Le délinquant est informé par écrit, dans les 30 jours suivant l’imposition de cette condition, de son droit de demander que la Commission examine les observations écrites soumises par lui ou en son nom. Cet examen doit être effectué dans les plus brefs délais, soit au plus tard 30 jours suivant la réception des observations.
Si la Commission impose ou modifie une condition spéciale quand le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, cette condition doit être fondée sur le comportement déclencheur qui révèle une augmentation du risque que présente le délinquant pour la collectivité depuis sa mise en liberté.
Lorsqu’ils examinent un cas, les commissaires doivent considérer tous les facteurs pertinents, notamment :
La Commission devrait annuler ou modifier une condition spéciale lorsque celle-ci ou une partie de celle-ci n’est plus raisonnable ni nécessaire pour protéger la société ou favoriser la réinsertion sociale du délinquant.
Quand un délinquant viole une condition spéciale, c’est un indicateur que le risque est en voie de devenir inacceptable; l’autorité responsable de la surveillance devrait alors intervenir sans délai.
La Commission peut modifier les modalités d’application d’une condition prévue par le règlement. En aucun cas, cependant, elle ne peut soustraire le délinquant à l’application de l’une ou l’autre des conditions suivantes :
La Commission s’attend à ce que le surveillant de liberté conditionnelle soit suffisamment en contact avec le délinquant pour être en mesure de déceler toute augmentation du degré de risque pour la collectivité.
Les délinquants mis en liberté sous condition sont tenus de demeurer au Canada en tout temps. Il s’agit là de l’une des conditions qui leur est imposée. Néanmoins, un délinquant peut demander à la Commission de lever temporairement cette condition pour lui permettre de se déplacer à l’étranger.
En règle générale, le délinquant qui se trouve hors du pays ne peut être surveillé et soutenu comme il le serait au Canada dans le cadre du processus de surveillance. Il faut donc déterminer les risques que ce délinquant présente pour la sécurité du public avant d’approuver des déplacements à l’étranger.
Lorsqu’ils examinent les demandes de déplacements à l’étranger des délinquants, les commissaires tiendront compte de tout facteur pertinent pour déterminer si le déplacement à l’extérieur du pays pourrait présenter un risque accru pour la société, notamment les facteurs suivants :
Il faut indiquer clairement dans la décision les motifs pour lesquels une condition spéciale est imposée, annulée ou modifiée ou si l’application d’une condition prévue par le règlement est soustraite ou modifiée. La Commission doit également faire état de ses attentes à l’égard du délinquant.
Les motifs, dans leur version écrite, doivent expliquer pourquoi la condition spéciale est imposée et pour quelles raisons elle est considérée raisonnable et nécessaire pour prévenir le retour à des activités criminelles.
Manuel des politiques de la CNLC :
5.0 Libération d’office
7.2 Privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté
8.1 Interventions postlibératoires
2006-10-18
Il appartient à la Commission d’établir les paramètres des privilèges de sortie rattachés à une semi-liberté, ou à une libération conditionnelle ou d’office assortie d’une assignation à résidence. Ces paramètres laissent le soin de déterminer les modalités d’application aux personnes chargées quotidiennement de s’occuper des délinquants en liberté et de les surveiller.
Normalement, les privilèges de sortie maximums autorisés par la Commission sont ceux qui sont décrits ci-après. Si les membres de la Commission désirent accorder des privilèges de sortie particuliers à un délinquant, ils doivent le préciser dans leur décision.
Selon le cas, c’est le directeur du pénitencier, le directeur de l’établissement résidentiel ou le directeur de district du SCC qui détermine, de concert avec le surveillant de liberté conditionnelle, quand et comment les privilèges de sortie autorisés par la Commission seront appliqués. Pour ce faire, il prend en considération les progrès accomplis par le délinquant dans la réalisation des objectifs de la liberté au regard du plan correctionnel. L’octroi de privilèges de sortie supplémentaires ne peut se faire sans l’approbation écrite de la Commission.
Le directeur du centre correctionnel communautaire, du centre résidentiel communautaire ou du district concerné du SCC décide de l’heure à laquelle le détenu est tenu de rentrer un jour de semaine.
(dans le cas des délinquants qui travaillent les fins de semaine, le terme « fin de semaine » signifie une période de 48 heures)
Le directeur de district (libération conditionnelle) peut, en consultation avec le directeur d’établissement, accorder des privilèges de sortie dans le cadre du plan de libération conditionnelle approuvé par la Commission et selon les progrès réalisés par le délinquant dans l’ensemble. Une fin de semaine tout au plus peut être accordée par mois, et la première peut seulement être accordée trente jours après l’entrée en vigueur du programme de semi-liberté.
Le directeur du centre, le directeur de district ou la personne responsable du bureau de libération conditionnelle du SCC peut accorder des privilèges de sortie la fin de semaine conformément au plan de libération conditionnelle approuvé par la Commission et selon les progrès réalisés par le délinquant. Il peut accorder des laissez-passer de soixante-douze heures (du vendredi au lundi) en tenant compte des restrictions suivantes :
Les longues fins de semaine, le détenu peut bénéficier d’un congé allant du vendredi au mardi suivant, c’est-à-dire d’une durée totale de quatre-vingt-seize heures.
Des privilèges de sortie peuvent être accordés conformément aux règlements de base de l’établissement résidentiel communautaire, à moins que les commissaires aient précisé les privilèges de sortie dont bénéficierait le délinquant dans le cadre de son plan de libération conditionnelle. Il y a lieu d’informer le surveillant de liberté conditionnelle responsable ou le surveillant indirect du SCC (libération conditionnelle) des sorties dont peut bénéficier chacun des pensionnaires de l’établissement résidentiel communautaire.
Les mises en liberté sous condition en vertu desquelles le délinquant loge dans une maison privée sont régies par les mêmes modalités, ou à peu près, que les placements dans des établissements résidentiels communautaires, ce qui inclut l’imposition d’heures de rentrée et une rencontre hebdomadaire obligatoire avec le surveillant à la maison privée, à moins que la Commission en décide autrement.
(Noël, Jour de l’An, célébrations spirituelles ou autres célébrations culturelles)
Si les commissaires ont déjà autorisé des sorties de fin de semaine au cours d’un mois, on ne peut y ajouter une sortie pour une célébration spéciale. Celle-ci doit remplacer une sortie ordinaire de fin de semaine. De plus, le Service correctionnel peut allouer au délinquant le temps nécessaire pour les déplacements entre l’établissement communautaire et son lieu de destination pour des occasions spéciales.
Politiques sur la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d’office et le maintien en incarcération.
Le 24 janvier 1996
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe 124(3) et les articles 135 à 138, et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 163.
La présente politique vise à orienter les commissaires en ce qui a trait au réexamen du dossier des délinquants en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d’office.
Le risque que présente un délinquant pour la société est l’élément fondamental de toute décision relative à la mise en liberté sous condition. Une surveillance adéquate des délinquants dans la collectivité accroît la sécurité du public et contribue à leur réinsertion sociale.
La Commission s’attend à ce que la surveillance des délinquants dans la collectivité soit conforme aux politiques, aux directives et aux lignes directrices de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du Service correctionnel du Canada.
Les comportements et les circonstances qui laissent présager une augmentation du degré de risque ou que le risque est devenue inacceptable, devraient entraîner l’intervention immédiate du surveillant.
Pour déterminer si le degré de risque a changé depuis la mise en liberté du délinquant, les commissaires tiennent compte des éléments suivants :
L’avertissement est utilisé pour aviser officiellement le délinquant que, s’il persiste dans son comportement, sa libération pourrait faire l’objet d’une révocation.
La Commission donne un avertissement par écrit :
La possibilité de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation est une option restrictive. On doit y avoir recours uniquement dans les circonstances où il y a eu une suspension antérieure pour violation des conditions au cours de la peine que purge le délinquant. De plus, la violation des conditions est suffisamment grave pour justifier une sanction ou une intervention, mais pas assez pour justifier une révocation de la mise en liberté.
La décision de différer l’entrée en vigueur de l’annulation peut être motivée, entre autres, par :
Lorsque le SCC renvoie un dossier devant la Commission, il y inclut la documentation sur la situation du délinquant et sur les suspensions et les révocations dont sa libération a précédemment fait l’objet, le cas échéant, afin que la Commission dispose d’informations suffisantes pour déterminer s’il convient de retarder l’entrée en vigueur de l’annulation.
La décision et ses motifs dans leur version écrite constituent l’énoncé officiel du processus d’examen des commissaires et reflètent l’analyse effectuée par les commissaires au cours du processus décisionnel. Les commissaires doivent résumer en termes clairs, concis et faciles à comprendre, leur évaluation globale du délinquant, y compris tous les renseignements pertinents obtenus oralement lors de l’audience. Ce résumé aidera quiconque lisant la décision et ses motifs à bien saisir le pourquoi de la remise en liberté, de l’annulation ou de la révocation de la mise en liberté.
Le résumé doit comprendre :
L’énoncé des motifs de la décision ne doit pas contenir de renseignements personnels sur des tiers.
L’avertissement ou le retard de l’entrée en vigueur d’une annulation doit être consigné dans la décision et ses motifs.
Dans le cas d’un vote partagé, chaque commissaire doit documenter sa décision ainsi que les motifs qui l’appuient.
7.1 Conditions de la mise en liberté
Politiques du SCC sur la surveillance dans la collectivité et le processus de décision postlibératoire.
2009-03-31
Paragraphes 6(4.1) et 6(9) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
Décrire les exigences relatives à la réattribution de la réduction de peine déchue par suite de la révocation de la libération conditionnelle, dans le cas des délinquants qui relèvent de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
La Commission examinera une affaire concernant la réattribution de la réduction de peine à la demande du délinquant ou au nom du délinquant qui demande la réattribution de la réduction de peine déchue par suite de la révocation de la libération conditionnelle.
Dans les cas de déchéance de la réduction de peine due à la révocation de la libération conditionnelle du délinquant, la Commission ne réattribue qu’exceptionnellement, la réduction de peine.
Lorsque la Commission est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une réattribution de la réduction de peine, ces circonstances et les motifs à l’appui de la décision, et le nombre exact de jours de réduction de peine éventuellement réattribués doivent être dûment précisés par la Commission sur la feuille de décision.
Le 24 janvier 1996
Alinéa 753(5)a), articles 753.1, 753.2, 753.3, 753.4 et 760 du Code criminel; articles 99.1, 134.1, 134.2 et 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Établir des politiques régissant les responsabilités de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui a trait aux délinquants déclarés délinquants à contrôler par les tribunaux pour ce qui est de leur surveillance de longue durée dans la collectivité.
Les conditions spéciales dont est assortie la libération conditionnelle ou la libération d’office ne s’appliquent pas automatiquement à la surveillance de longue durée. Elles doivent être expressément imposées dans le cadre de cette surveillance.
Si le Service correctionnel recommande l’imposition de conditions spéciales, le délinquant doit être informé qu’il peut faire valoir son opinion par écrit à la Commission au sujet des conditions proposées, dans les quinze jours après en avoir été informé.
Si des conditions spéciales sont imposées, la Commission rend normalement sa décision au plus tard un mois avant le début de la période de surveillance de longue durée, et le plus rapidement possible après l’expiration du délai accordé au délinquant pour réagir. Ce délai donne au délinquant la possibilité de réagir à toute condition spéciale, autre que celles qui sont recommandées par le Service correctionnel, que la Commission se propose d’imposer, et il permet à la Commission de prendre les commentaires du délinquant en considération.
La politique de la CNLC concernant les conditions de la mise en liberté (7.1) s’applique. Toutefois, comme le délinquant n’est plus visé par un mandat, il faut justifier toute condition spéciale qui force le délinquant à rester à un endroit donné ou dans une région déterminée, et expliquer clairement pourquoi les solutions de rechange n’auraient pas été suffisantes (par exemple, la condition est indispensable pour que le délinquant puisse suivre certains programmes en particulier, ou qu’on puisse le surveiller adéquatement). Il faut prendre un soin particulier lors de la rédaction et de l’imposition de conditions spéciales pour quelles soient claires, raisonnables et applicables et qu’elles portent sur les caractéristiques et les comportements du délinquant qui sont à l’origine du risque élevé qu’il pourrait présenter pour la collectivité (paragraphe 753.1(2) du Code criminel).
Étant donné la nature restrictive d’une assignation à résidence, les informations doivent être présentées à la Commission pour lui permettre de déterminer si la condition est raisonnable et nécessaire pour gérer le délinquant ainsi que pour aider à la réinsertion sociale graduelle de ce dernier et prévenir toute récidive.
Si une assignation à résidence dans un ERC est imposée, la période ne doit pas dépasser un maximum de 180 jours.
Si la Commission ne rend aucune décision relativement au maintien de l’assignation à résidence, la condition expirera.
On s’attend à ce que le surveillant de liberté conditionnelle demande la levée d’une assignation à résidence avant sa date d’expiration si, selon les critères énoncés précédemment, elle n’est plus nécessaire
Si la Commission a des motifs d’examiner le cas dans les six mois précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de surveillance de longue durée, et qu’elle a reçu les rapports nécessaires, elle peut en outre imposer les conditions spéciales applicables à la mise en liberté conditionnelle ou d’office pendant la période de surveillance de longue durée. Les commissaires doivent mentionner explicitement ces conditions dans leur décision écrite et dans les motifs qu’ils fournissent.
Lorsque le SCC renvoie le cas à la Commission, cette dernière doit examiner le cas le plus vite possible, mais dans les trente jours qui suivent. Il est essentiel de respecter ce délai pour que le procureur général de la province dispose de suffisamment de temps, sur les 90 jours, pour déterminer s’il y a lieu de déposer une accusation pour violation des conditions lorsque la Commission le recommande.
(par. 135.1(5)-(8) de la LSCMLC)
Si la Commission ordonne que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai précis pour permettre au délinquant de participer à un programme, une condition spéciale sera imposée, précisant quel programme doit être suivi et quand il devrait être terminé.
La recommandation du dépôt d’une dénonciation pourrait entraîner une action en justice pouvant donner lieu à l’imposition d’une peine d’incarcération d’une durée maximale de dix ans. L’hypothèse du tribunal, en désignant ces délinquants comme des délinquants à contrôler, était que le risque présenté par ces derniers pourrait être raisonnablement maîtrisé dans la collectivité. Les conditions suivantes doivent être respectées pour qu’un procureur général intente des poursuites :
Dans ces cas, la documentation de la Commission nationale des libérations conditionnelles doit pouvoir résister à un examen minutieux devant les tribunaux si des accusations de violation des conditions sont déposées.
De nouvelles accusations portées contre un délinquant ne constituent pas nécessairement des motifs pour une suspension ni pour une recommandation auprès du procureur général afin qu’il porte des accusations contre le délinquant. Les accusations doivent être de nature à montrer que le délinquant pourrait présenter un risque élevé pour la collectivité.
Une audience est nécessaire à la suite d’une suspension.
Il faut tenir une audience pour imposer une assignation à résidence aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.
Une audience n’est pas nécessaire pour prolonger une assignation à résidence au moment de l’examen après 180 jours.
Une audience est requise lorsque la période totale d’assignation à résidence atteint un an, et, chaque année par la suite, à la date anniversaire, pour prolonger l’assignation.
Si la CNLC ne rend aucune décision relativement au renouvellement de la condition d’assignation à résidence, cette condition expirera.
Il n’est pas nécessaire de tenir une audience pour rattacher toute autre condition spéciale à la surveillance de longue durée ou pour rendre une décision quant à une demande de levée, de modification ou d’annulation d’une telle condition.
Lorsqu’on effectue un tel examen, la politique 5 – Libération d’office, section « Examen par la Commission – audience prélibératoire » et section « Examen par la Commission – audience post libératoire » s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, selon les différents types de mise en liberté.
Sauf indication contraire des membres de la Commission dans leur décision, le directeur du centre correctionnel communautaire ou le directeur de district compétent peut autoriser des sorties d’une durée maximale de quinze jours pour des interventions médicales urgentes et de trois jours pour des motifs d’ordre humanitaire, tels un décès ou une maladie grave dans la famille.
Toute décision relative à un délinquant à contrôler doit faire l’objet d’un vote de la part de deux membres de la Commission.
La mention « Délinquant à contrôler » doit figurer bien en évidence sur la couverture du dossier imprimé. Ce dossier est envoyé aux archives lorsque la surveillance de longue durée a pris fin. On doit également indiquer cette mention sur les bandes d’enregistrement d’audience pour éviter qu’elles ne soient détruites par inadvertance avant la date d’expiration du mandat.
La destruction des dossiers ou bandes d’enregistrement d’audience se fait après l’expiration de l’ordonnance de surveillance de longue durée.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145.
Manuel des politiques de la CNLC :
5 – Libération d’office
7.1 – Conditions de la mise en liberté
7.2 – Privilèges de sortie rattachés aux assignations à résidence et à la semi-liberté
10.2 – Communication de renseignements aux victimes
11.2 – Régistre des décisions
Politique du SCC sur les ordonnances de surveillance de longue durée.
2007-03-21
Paragraphes 123(5) et 138(5) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
La présente politique vise à préciser les circonstances où l’on peut effectuer un examen en vue de l’octroi de la libération conditionnelle avant le moment exigé par le paragraphe 123(5) de la Loi, à la suite d’un refus ou de la révocation de la liberté.
La Commission procède à un examen plus tôt quand des agents des services correctionnels lui communiquent des renseignements et une recommandation selon lesquels le délinquant ne présentera pas un risque de récidive inacceptable pour la société.
Les documents fournis par les agents des services correctionnels doivent répondre à toutes les questions et préoccupations exprimées par la Commission dans les motifs justifiant sa décision de refuser ou de révoquer la libération.
Il convient d’effectuer des examens avant le moment où la loi l’exige dans tous les cas où cela est indiqué et particulièrement dans le cas de délinquants qui purgent une peine relativement courte et pour lesquels une attente de deux ans ne protégerait pas davantage la sécurité publique.
Manuel des politiques de la CNLC :
9.2 Examens
3.1 Permissions de sortir sans escorte
4.1 Semi-liberté
4.3 Examen expéditif
6 Maintien en incarcération
9.6 Ajournements
10.1 Communications de renseignements au délinquant.
2007-04-04
L’article 140 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
L’exercice d’un pouvoir décisionnel, surtout lorsqu’il influe sur les droits d’un individu (p. ex. la liberté), doit respecter le devoir d’agir équitablement. En tant que décideurs, les commissaires doivent se conformer à ce devoir, dont une de ses composantes est le droit d’être entendu. Dans certains cas ce droit comporte le droit à une audience, tel qu’énoncé dans la loi.
La Commission adhère au principe selon lequel des audiences de qualité favorisent la prise de décisions judicieuses. L’audience permet aux commissaires d’examiner les renseignements avec le délinquant et les autres participants, et donne au délinquant et à son assistant l’occasion de faire en personne des représentations à la Commission. De plus, l’audience permet aux commissaires de clarifier certains faits ou préoccupations avec le délinquant et les employés affectés à la gestion des cas.
Les audiences de la Commission constituent un processus administratif en soi qui n’est pas assujetti aux règles de preuve traditionnels.
La Commission est déterminée à s’acquitter de ses responsabilités relativement au respect des différences selon le sexe, l’ethnicité, les cultures et la langue et à tenir compte des besoins propres aux femmes, aux peuples autochtones et aux autres groupes ayant des besoins particuliers. Les critères essentiels qui suivent aideront les commissaires à tenir les audiences et à en maintenir l’intégrité ainsi qu’à gérer le processus décisionnel de manière professionnelle.
Une audience de qualité doit répondre à l’obligation d’agir équitablement. Pour ce faire, il faut :
Les commissaires devraient prendre en considération l’environnement physique où les audiences seront tenues pour que les personnes présentes puissent bien entendre. L’enlèvement des obstacles physiques peut également être pris en considération.
Si elle n’y est pas tenue par la loi, la Commission peut encore décider d’effectuer un examen au moyen d’une audience si le vice-président régional et/ou le directeur régional estiment qu’il est souhaitable de le faire après avoir examiné les divers facteurs pertinents, et notamment les suivants :
Bien que la pratique courante soit de tenir les audiences en personne, il pourrait y avoir des circonstances où l’utilisation de la vidéoconférence serait jugée appropriée et/ou nécessaire pour permettre la tenue d’une audience de qualité.
Tout en reconnaissant que la vidéoconférence constitue un outil efficace pour la tenue d’audiences, la Commission doit veiller à respecter le devoir d’agir équitablement, qui présuppose notamment le droit d’être entendu, et à se conformer aux dispositions de la loi.
Le vice-président régional et/ou le directeur régional décidera si la vidéoconférence sera utilisée pour une audience donnée et qui participera par vidéoconférence.
La vidéoconférence peut se révéler appropriée dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il faut respecter une échéance serrée, ou quand des conditions météorologiques défavorables empêchent les commissaires de se déplacer en toute sécurité; lorsqu’il s’agit de permettre la participation de membres du personnel de la CNLC ou du SCC; et en cas exceptionnel, pour des victimes qui autrement ne pourraient assister en raison de contrainte excessive, ce dont évaluer en fonction de chaque cas.
Un commissaire devrait être présent sur place lors de l’audience. Dans des circonstances exceptionnelles, tous les commissaires peuvent participer par vidéoconférence.
Normalement, les personnes qui prennent part aux audiences par vidéoconférence doivent utiliser l’infrastructure et l’équipement du SCC ou de la CNLC autorisés à cette fin. Pour l’utilisation d’équipement à l’externe, une consultation avec le bureau national est exigée.
Il faut préciser, dans la décision et ses motifs si la vidéoconférence a été utilisée.
Le délinquant doit être avisé à l’avance que la vidéoconférence sera utilisée dans le cadre de l’audience le concernant.
En plus des garanties procédurales, le délinquant doit être informé de la manière dont l’audience se déroulera à l’aide de la technologie.
Les commissaires qui prennent part à l’audience par vidéoconférence doivent :
La participation d’un commissaire à une audience peut également se faire par téléphone lorsque la technologie nécessaire à la vidéoconférence n’est pas disponible.
À cet égard, les mesures qui s’appliquent sont les mêmes que celles décrites sous Communication d’informations aux délinquants et Tenue d’une audience recourant à la vidéoconférence, certaines modifications devant toutefois être apportées selon les circonstances.
L’examen du cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans pour une infraction ayant mené à la mort d’une personne sera effectué par voie d’audience à laquelle participeront deux membres de la Commission.
Avant le début d’une audience, les commissaires s’assureront que toutes les garanties procédurales ont été respectées. S’il y a eu manquement à une garantie procédurale, le délinquant peut être incapable de présenter son cas comme il se doit. Dans un tel cas, si les délais prévus par la loi le permettent et si le retard ne fait pas perdre sa compétence à la Commission, le délinquant peut décider que l’audience se poursuive ou demander qu’elle soit reportée.
L’information pertinente et essentielle à la prise de décision doit être communiquée au délinquant. Lorsque certains renseignements ne sont pas communiqués à un délinquant en application du paragraphe 141(4) de la Loi, il doit être informé que des renseignements confidentiels ont été examinés pour prendre la décision (voir la politique concernant la communication de l’information).
Si, durant une audience, la Commission obtient des renseignements confidentiels, elle en prendra connaissance en l’absence du délinquant et des autres personnes présentes à l’audience et ces renseignements seront enregistrés séparément.
Une fois que les commissaires auront reçu ces renseignements confidentiels, ils décideront s’ils sont pertinents et s’ils peuvent être communiqués au délinquant en totalité ou en « résumé », compte tenu des exigences du paragraphe 141(4) de la Loi.
La Commission sait qu’au cours d’une audience le délinquant peut lui communiquer au sujet d’une activité criminelle des renseignements qui n’ont jamais été dévoilés ou qui concernent une accusation toujours en instance. Les délinquants seront avertis que cette information pourra être utilisée dans le cadre d’autres procédures.
Outre les personnes qui doivent normalement assister à l’audience, les commissaires peuvent avoir besoin qu’il y ait des employés de la Commission et du Service correctionnel du Canada (SCC), afin qu’ils leur fournissent des informations ainsi que des services de soutien.
La Commission peut autoriser des personnes qui s’intéressent au processus en général, et non à un cas particulier, à assister à une audience sauf si elle estime qu’une des situations décrites au paragraphe 140(4) de la Loi est susceptible de se présenter. Parmi ces personnes il peut y avoir des membres et des employés de la Commission, des employés du SCC, des représentants des systèmes correctionnels des provinces ou des territoires qui y seront à titre professionnel, ainsi que d’autres personnes qui veulent mieux comprendre le processus de mise en liberté sous condition. Toutefois, toutes ces personnes devront s’engager à respecter le caractère confidentiel des délibérations et la vie privée du délinquant.
Permettre à des commissaires et à des employés de la Commission d’être présents durant les délibérations constitue une bonne occasion de formation sur le processus décisionnel des commissaires concernant une décision de mise en liberté sous condition. Cela est conforme à la loi (paragraphe 150(2)) qui porte sur la formation des commissaires.
En même temps, la Commission doit garder en tête les principes de justice naturelle et son devoir d’assurer l’équité du processus décisionnel.
Des commissaires et des employés de la CNLC peuvent être présents durant les délibérations lors des audiences, à des fins de formation. Leur présence est déterminée au cas par cas.
Pour assurer l’équité, il est important de procéder comme suit.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141 et paragraphe 143(1)
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 147 à 154 et 164
Manuel des politiques de la CNLC :
9.3 – Observateurs aux audiences
9.4 – Assistants aux audiences
9.5 – Interprètes
9.6 – Ajournements
9.7 – Renonciation à un examen ou à une audience
9.8 – Report d’un examen
Section 10 – Communication de renseignements
11.1 – Dossiers des procédures
11.2 – Registre des décisions
Code de déontologie de la CNLC
Lignes directrices – La vidéoconférence lors des audiences.
2009-03-30
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 140 et paragraphe 151(3) et Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 164.
Le but de l’audience tenue avec un Aîné/conseiller est de créer un processus d’audience qui tient compte de la culture des délinquants autochtones (Premières nations, Inuits, et Métis) tout en respectant les critères établis pour la prise de décision. Un délinquant non autochtone qui adopte le mode de vie autochtone peut aussi demander une audience à laquelle participe un Aîné/conseiller. Une demande écrite doit être présentée pour obtenir une telle audience, et le formulaire de demande signé doit être versé au dossier. Au moment de cette demande, le délinquant sera sensibilisé à la dynamique d’une telle audience et informé des personnes qui sont susceptibles d’y participer.
Le rôle de l’Aîné/du conseiller est de renseigner les commissaires sur les cultures et les traditions du peuple autochtone auquel appartient le délinquant et/ou sur les cultures, expériences et traditions autochtones en général.
L’Aîné/le conseiller peut participer activement à l’audience, et il peut s’enquérir de ce que sait le délinquant des traditions et de la spiritualité autochtone, de ses progrès vers la guérison et la réadaptation et du fait que la collectivité est prête ou non à accueillir le délinquant si cela fait partie du plan de libération. Il peut s’entretenir avec le délinquant dans une langue autochtone pour mieux le comprendre et aider les commissaires à recueillir des informations additionnelles qui contribueront à la prise d’une décision judicieuse. Il fournira un résumé de l’entretien aux commissaires et aux autres personnes présentes à l’audience avant qu’une décision ne soit prise.
L’Aîné/le conseiller peut en outre faire bénéficier le délinquant de sa sagesse et de ses conseils et servir de conseiller auprès des commissaires, à l’étape des délibérations, pour les éclairer et faire des observations sur les préoccupations culturelles et spirituelles.
Au moment de déterminer qui peut assister à l’audience, les commissaires tiendront compte des valeurs relationnelles des autochtones qui peuvent influer sur la réadaptation et la réinsertion sociale du délinquant, comme l’importance de sa famille1, de la collectivité, et de ses dirigeants ainsi que des Aînés.
Un délinquant peut demander qu’un autre Aîné, qui est en visite dans l’établissement ou qui provient de la collectivité, participe à l’audience. Cet Aîné ne participe pas aux délibérations.
Si l’audience a lieu dans un cercle et si les commissaires, l’Aîné/le conseiller et les victimes elles-mêmes sont d’accord, les victimes peuvent être présentes dans le cercle. Dans le cas contraire, les victimes ont la possibilité de lire leur déclaration lors de l’audience, conformément à la Politique 10.3 – Renseignements provenant des victimes. Les observations du délinquant seront aussi considérées.
Des démarches seront entreprises avant l’audience afin de s’assurer que la victime sera sensibilisée aux implications d’une telle audience.
1 Pour les Autochtones, la « famille » peut inclure non seulement les membres de la famille propre, mais aussi des personnes n’ayant pas de liens de sang et qui obtiennent le titre de grand parent, parent, frère, sœur, tante, oncle ou autre car ils ont une relation toute aussi importante avec cette personne.
Les commissaires peuvent fournir, avant l’audience, des renseignements sur le délinquant à l’Aîné/au conseiller culturel autochtone. Cette séance d’information serait fondée sur des renseignements qui ont été communiqués au délinquant.
Si l’audience se déroule dans un cercle, il incombe aux commissaires, comme dans toutes les audiences, de gérer celle-ci. Tel que le protocole du cercle le prévoit, l’Aîné/le conseiller tient une cérémonie culturelle de circonstance et/ou fait une prière soit avant l’audience, soit au début de celle-ci, si le délinquant le demande.
Avant le début de l’audience, les garanties procédurales, y compris le consentement du délinquant en ce qui a trait à l’audience adaptée à la culture autochtone, seront vérifiées auprès du délinquant. On lui expliquera alors brièvement le rôle de l’Aîné/du conseiller.
LSCMLC, article 141 et paragraphes 143(1) et 151(3)
RSCMLC, articles 147 à 154 et 164
Manuel des politiques de la CNLC
2.1 Évaluation en vue des décisions prélibératoires – Critères et processus de la prise de décisions
9.2 Audiences
9.3 Observateurs
9.4 Assistants aux audiences
10.1, 10.2 et 10.3 au sujet de la Communication des renseignements
Code de déontologie des membres de la Commission
2007-08-28
Paragraphes 140(4) à (6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
La Commission nationale des libérations conditionnelles permet à des observateurs d’assister à certaines audiences pour que les décisions soient prises de façon plus ouverte, pour accroître sa responsabilisation et pour que le public comprenne mieux le processus de prise de décision.
Les observateurs sont des personnes autorisées par les commissaires à assister à l’audience d’un délinquant uniquement pour voir comment elle se déroule.
Habituellement, les observateurs sont autorisés à assister à toute l’audience; cependant, seuls les commissaires peuvent participer aux délibérations.
L’autorisation d’admettre la présence d’observateurs doit être interprétée de façon large, étant donné que les commissaires sont autorisés à admettre la présence d’observateurs à l’audience, mais ils peuvent aussi demander à ces personnes de quitter l’audience à tout moment qu’ils le jugent nécessaire, conformément au paragraphe 140(5) de la Loi.
Les personnes de moins de dix-huit ans ne sont habituellement pas autorisées à assister aux audiences à titre d’observateur, étant donné la nature des propos qu’on y entend couramment. Des exceptions pourront être accordées, au cas par cas.
Toute autorisation accordée pour assister à une audience est particulière à cette audience, et toute demande subséquente pour assister à une audience doit recevoir l’approbation de la Commission.
Les personnes qui veulent assister à une audience à titre d’observateur doivent en faire la demande par écrit à la Commission. Elles doivent accepter de se soumettre à toutes les conditions que les commissaires auront fixées au moment de l’audience. La demande doit être présentée suffisamment à l’avance, en principe trente jours avant l’audience, de sorte que la Commission puisse prendre une décision éclairée concernant l’autorisation demandée.
En ce qui concerne les observateurs membres des médias possédant une attestation de sécurité en règle, les demandes doivent être présentées deux jours avant la date de l’audience; en ce qui concerne les autres membres des médias qui ne possèdent pas d’attestation de sécurité, les demandes doivent être présentées 15 jours avant la date de l’audience.
Les commissaires peuvent parfois demander à l’observateur ou aux observateurs de quitter la salle d’audience pendant une partie de celle-ci ou pendant toute sa durée, pour un des motifs exposés aux alinéas 140(4)a) jusqu’à d).
Une personne à qui on a refusé la permission d’assister à une audience en qualité d’observateur sera informée des motifs justifiant cette décision.
Une demande d’autorisation refusée ne peut pas faire l’objet d’un appel.
Le délinquant sera informé du fait qu’une personne a demandé d’assister à son audience. La lettre de notification précisera que l’observateur est autorisé à assister à l’audience, à moins que la Commission ne soit informée, et ne soit convaincue, que l’une des conditions prévues aux alinéas 140(4)a) à d) est remplie.
9.2 Audiences
Le 11 septembre 1996
Paragraphes 140(7) et (8) et alinéas 140(4)a) à d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Informer et conseiller la Commission concernant la présence d’assistants pour les délinquants aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Le rôle de l’assistant devant la Commission est d’aider et de conseiller le délinquant. À ce titre, l’assistant peut s’adresser aux commissaires, mais il ne peut assumer le rôle que joue l’avocat dans le processus judiciaire.
Le délinquant doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’assistant participe à l’audience. Ni la Commission nationale des libérations conditionnelles ni le Service correctionnel du Canada n’assument de responsabilité pour ces dispositions ou pour les frais que doit supporter le délinquant ou l’assistant.
Si un délinquant demande que plus d’une personne soit présente à l’audience, les commissaires exigeront que l’une d’entre elles soit désignée comme l’assistant chargé de conseiller le délinquant et de s’adresser aux commissaires.
La Commission peut juger nécessaire de limiter le nombre de ces personnes pour veiller au bon déroulement de l’audience. Une telle restriction sera imposée après examen des installations utilisées pour l’audience et compte tenu des autres personnes qui doivent y assister ou qui y ont été autorisées.
Si l’assistant ne peut pas se présenter à l’audience, on consultera le délinquant pour déterminer si l’audience doit avoir lieu. Si le délinquant choisit de reporter la date de l’audience, il peut s’ensuivre un retard de trois mois avant qu’une nouvelle date ne puisse être fixée.
Les commissaires peuvent, à leur discrétion, décider de reporter la date de l’audience, de fixer une nouvelle date ou encore de tenir l’audience. Dans ce dernier cas, ils doivent indiquer dans la décision écrite les motifs qui les ont incités à tenir l’audience.
Politiques sur les audiences, la présence d’observateurs aux audiences, les services d’interprète, les renonciations et les reports.
Le 11 septembre 1996
Paragraphe 140(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Par le recours aux interprètes, la Commission remplit son engagement de veiller à ce que le délinquant soit au courant de tous les renseignements pertinents qui sont fournis à la Commission relativement à l’audience, à ce qu’il les comprenne et à ce qu’il comprenne comment se déroule l’audience.
Il incombe au Service correctionnel du Canada d’informer le délinquant de son droit d’avoir un interprète à l’audience. De plus, le SCC prend les dispositions nécessaires et paie tous les frais occasionnés par les services d’un interprète.
Dans toute la mesure du possible, on retiendra les services d’un interprète agréé. Les conjoints, les autres membres de la famille ou les amis du délinquant ne doivent normalement pas servir d’interprètes à une audience, sauf lorsqu’il n’y a pas d’autre interprète pour faire le travail. Certains employés de l’établissement, comme les aumôniers ou les conseillers autochtones, peuvent agir comme interprètes si le délinquant en fait la demande et si les commissaires sont d’accord.
Si aucun interprète n’est disponible, les commissaires doivent consulter le délinquant pour déterminer si l’absence d’un interprète à l’audience compromettrait l’équité de l’audience. Si le délinquant n’est pas d’accord pour le report de l’audience, les commissaires procéderont à l’examen de son cas. Toutefois, s’ils estiment que l’audience ne peut réellement pas avoir lieu, les commissaires doivent ou reporter la date de l’audience ou refuser la mise en liberté et fixer la date d’un nouvel examen auquel un interprète pourra assister.
L’un des principaux rôles de l’interprète à l’audience est de veiller à ce que la décision et toute condition de la mise en liberté soient clairement formulées et pleinement expliquées au délinquant. L’explication écrite des motifs de la décision sera rédigée dans la langue officielle utilisée au cours de l’audience. On pourra demander à l’interprète de transcrire, dans la langue comprise par le délinquant, la décision, les motifs à l’appui et les conditions de la mise en liberté. Cela permettra à ce dernier de les examiner après l’audience. La transcription de l’interprète sera annexée à la feuille de décision.
Communication des renseignements : Guide pour le personnel
Le 11 septembre 1996
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 122(3), 123(4) et 135(5); Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 156(5), 157(4), 158(4) et 163(1).
Guider les commissaires et le personnel relativement à l’ajournement des examens.
Ajourner un examen signifie le suspendre temporairement.
Si la Commission ajourne un examen pour avoir un complément d’information, l’examen doit être poursuivi par les mêmes commissaires une fois que les renseignements ont été obtenus. S’il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l’examen.
Si la Commission ajourne un examen de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale afin d’avoir plus de temps pour prendre la décision, cette dernière doit être rendue par les commissaires qui ont effectué l’examen.
La Commission peut rendre une décision sans reprendre l’audience dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
La Commission peut ajourner un examen de maintien en incarcération à la demande du délinquant, mais l’examen doit reprendre le plus rapidement possible. Elle doit aviser le délinquant qu’il ne pourra être mis en liberté avant qu’elle ait rendu une décision définitive.
L’examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S’il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l’examen.
Si, à la demande du délinquant, la Commission ajourne un examen postérieur à la suspension, ce dernier doit reprendre le plus rapidement possible.
L’examen est repris par les mêmes commissaires là où il avait été interrompu. S’il est impossible de réunir les mêmes commissaires, il faut recommencer l’examen.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphe 143(3); politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant le maintien en incarcération, les renonciations et les reports.
Le 11 septembre 1996
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par. 123(2) et 140(1).
Guider les commissaires et le personnel concernant l’utilisation et l’acceptation d’une renonciation, c’est-à-dire d’une déclaration écrite dans laquelle un délinquant avise la Commission qu’il ne veut pas faire l’objet d’une audience ou d’un examen.
La Commission fait, dans la mesure du possible, en même temps les examens de semi-liberté et de libération conditionnelle totale. Par conséquent, il est important que les gestionnaires de cas du SCC veillent à ce que les délinquants connaissent et comprennent l’objet de leur droit à un examen ou à une audience, et les conséquences d’une renonciation à ce droit.
Une renonciation ne sera pas acceptée si elle est présentée par un délinquant qui a été déclaré officiellement incapable de s’occuper de ses affaires. Le tuteur désigné par le tribunal pour exercer les droits de ce délinquant peut soumettre une renonciation au nom de celui-ci.
Afin qu’un délinquant désireux de renoncer à une audience ou à un examen soit dûment informé des conséquences d’une renonciation, les gestionnaires de cas du SCC feront tout leur possible pour qu’il soumette son avis de renonciation sur un formulaire standard. Ce formulaire, pour être valide, doit être signé par le délinquant.
Une renonciation s’applique uniquement à l’audience ou aux examens en question, et elle est valide jusqu’à la date du prochain examen prescrit par la loi (deux ans) ou la politique 9.1 Examens. Un délinquant qui renonce à l’audience, mais pas à l’examen, doit être avisé qu’il peut présenter des observations écrites à la Commission dans les 15 jours qui suivent la renonciation. La Commission ne procédera pas à l’examen tant que ce délai ne sera pas écoulé.
Pour qu’une renonciation soit annulée, la Commission doit recevoir par écrit un avis d’annulation de la renonciation avant la date de l’examen. Dans une telle éventualité, la Commission effectuera l’examen aussitôt qu’il sera possible de le faire, soit dès que tous les documents voulus auront été reçus.
Si un délinquant veut renoncer à un examen ou à une audience, mais qu’il refuse de signer le formulaire de renonciation standard, les gestionnaires de cas du SCC le mentionnent sur le formulaire et indiquent si, à leur avis, le délinquant comprend les conséquences d’une renonciation. Se fondant sur cette information, la Commission détermine s’il y a lieu d’accepter la renonciation.
Si un délinquant n’assiste pas à l’audience, mais refuse de signer une renonciation, la Commission effectuera l’examen sans tenir d’audience si elle estime que tout a été tenté pour obtenir une renonciation. Dans ces circonstances, les commissaires doivent se voir remettre un document à cet effet ou indiquer sur la feuille de décision le fait que le délinquant connaît les conséquences de ne pas assister à l’audience.
Politique sur les ajournements, les reports et les examens.
Le 11 septembre 1996
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, par. 141(3). Règlement, par. 157(3) et 158(3).
Guider les membres et les employés de la Commission au sujet des reports, c’est-à-dire reporter une audience ou un examen, habituellement à la demande du délinquant, avant que ceux-ci ne débutent.
Lorsqu’une audience ou un examen sont reportés, ils doivent commencer le plus tôt possible par la suite, mais normalement dans les trois mois suivant le report.
Un délinquant peut demander un report pour différentes raisons, notamment :
Si, par suite d’un report, un délai prévu dans la loi ou le règlement n’est pas respecté, on doit en informer le délinquant et lui demander de mettre sa demande par écrit et d’y indiquer qu’il est au courant du non-respect du délai.
Si un délinquant présente une demande de report pour une raison valable, telles qu’elles sont données plus haut, mais que la Commission a de bonnes raisons de croire que le délinquant se sert de ce motif pour déjouer ou combattre le système (par exemple, pour éviter qu’un observateur assiste à une audience), la Commission peut procéder à l’examen malgré la demande de report, de manière à éviter les abus. Habituellement, cette mesure n’est prise que si le délinquant a présenté plusieurs demandes de report de suite.
Les commissaires doivent documenter, sur la feuille de décision, les motifs de refus d’une demande de report d’un examen.
Politique sur les ajournements et les reports.
Le 11 septembre 1996
La présente politique énonce les règles à suivre concernant l’affectation des commissaires aux examens.
L’affectation des commissaires aux examens est un important moyen de réaliser la Mission. Ce processus s’appuie sur les valeurs fondamentales et les objectifs stratégiques de la Commission.
Les commissaires seront affectés d’une façon qui soit équitable et perçue comme telle, qui favorise la prise de décisions judicieuses et qui assure l’utilisation optimale des ressources. L’affectation des commissaires ne sera pas autrement influencée par les demandes exprimées ou sous-entendues concernant un commissaire en particulier.
Un vice-président régional qui a rendu une décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle d’un délinquant dans la première étape d’examen expéditif, ne participera pas à l’affectation des commissaires à l’examen prévu dans le cadre de la deuxième étape du processus pour éviter toute perception de partialité ou d’influence.
La répartition de la charge de travail de la Commission se fera aussi équitablement que possible entre les commissaires, tout en assurant une utilisation efficace et efficiente des ressources.
2000-06-07
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 141.
Guider les membres et le personnel de la Commission sur la communication de renseignements aux délinquants, aux fins de la prise de décision.
La communication des renseignements pertinents est un élément-clé des principes de justice fondamentale. Elle doit être effectuée de manière à permettre au délinquant de se préparer adéquatement à l’examen de son cas par la Commission.
Tous les renseignements pertinents sur lesquels se fonde la Commission pour prendre une décision doivent être communiqués au délinquant, par écrit et dans la langue officielle de son choix, au moins quinze jours (sans compter le jour où l’information est communiquée ni le jour où la Commission procède à l’examen du cas) avant la date fixée pour l’examen de son cas, conformément au paragraphe 141(1) de la Loi.
De la même façon, les renseignements pertinents qui ont été reçus dans les quinze jours précédant la date de l’examen doivent être fournis au délinquant par écrit, aussitôt qu’il est possible de le faire.
La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite. Les cas de refus doivent cependant demeurer rares.
Les motifs du refus doivent être consignés sur la feuille de décision de la Commission.
Les motifs invoqués pour refuser la communication de renseignements doivent être probants et s’appuyer sur des faits montrant que l’intérêt public serait protégé par une non-divulgation. Il doit y avoir un lien direct et observable entre la teneur des renseignements et la protection de l’intérêt public par une non-divulgation.
Dans les rares cas où l’un des critères de non-divulgation de renseignements pertinents est rempli, on fournit au délinquant tous les renseignements qu’il est possible de lui communiquer sans révéler de l’information confidentielle. Il faut lui donner suffisamment de détails pour qu’il puisse comprendre en substance le sens de l’information non favorable à sa cause et pour qu’il ait une chance équitable de répondre aux allégations contenues dans le document.
Le SCC a accepté d’assumer la tâche de « communiquer » les renseignements pertinents au délinquant. Cette tâche comprend la préparation d’un résumé des renseignements à communiquer au délinquant si l’un des critères de non-divulgation est rempli.
La Commission a la responsabilité de s’assurer que tous les renseignements pertinents sur lesquels elle se fonde pour prendre une décision ont été communiqués au délinquant. Elle doit donc avoir la certitude que le résumé de renseignements confidentiels fourni au délinquant, le cas échéant, est conforme au paragraphe 141(4) de la Loi. C’est pourquoi il lui faut une copie du résumé et de la documentation même contenant l’information confidentielle.
Si les renseignements pertinents dont tient compte la Commission figurent sur une photographie ou dans une vidéocassette, le détenu aura la permission de voir le document en question pendant le laps de temps habituel accordé pour la communication de renseignements et ce, jusqu’à l’audience.
La photographie, la vidéocassette ou une copie ne doit pas être remise au détenu ni mise en sa possession.
Si un assistant veut avoir une copie de renseignements qui ont déjà été communiqués au délinquant aux fins de la prise de décision, il doit obtenir l’information auprès du délinquant.
Communication des renseignements – guide pour le personnel
Le 2 avril 1997
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 99(1), et 142(1) à (5).
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise les victimes à recevoir des informations sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages pour leur permettre de suivre les étapes que franchit le délinquant au sein du système correctionnel et d’être mises au courant des décisions prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles relativement à ce délinquant.
La Loi précise la teneur des renseignements communiqués, et les paragraphes 99(1) et 142(3) définissent les personnes à qui ces renseignements peuvent être communiqués. Les personnes doivent remplir les deux critères énoncés au paragraphe 142(3) pour recevoir des renseignements sur le délinquant qui, autrement, ne sont pas disponibles au public.
La victime est en droit d’obtenir des renseignements de base sur un délinquant, dont les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte et à la libération conditionnelle. D’autres renseignements peuvent être communiqués à la victime en vertu de l’alinéa 142(1)b). Les premières demandes de renseignements des victimes ou de leurs mandataires devraient être présentées par écrit à la Commission. Les renseignements concernant les délinquants, qui sont disponibles aux victimes, ne seront communiqués que lorsqu’il sera déterminé que la personne est, en effet, victime du délinquant identifié dans la demande.
Un mandataire est une personne qui est autorisée, par écrit, à agir au nom de la victime. La Commission doit avoir la certitude qu’une telle personne a bel et bien été mandatée par la victime. Une demande écrite envoyée par un organisme de service d’aide aux victimes faisant partie du système de justice pénale (ex. la cour ou le corps policier) ou provenant d’un officier de la cour n’a pas besoin d’être signée par la victime.
Les victimes d’incidents qui donnent lieu à la convocation d’une Commission d’enquête, à laquelle participe la Commission nationale des libérations conditionnelles, verront examiner leur admissibilité au regard des critères énoncés au paragraphe 142(3) de la LSCMLC. Cela leur confère les mêmes droits concernant la communication de renseignements sur le délinquant qui leur a fait subir des dommages que les victimes des actes antérieurs commis par le délinquant. Lorsque l’identité de la victime est établie dans les rapports portant sur l’incident, aucune autre vérification n’est nécessaire.
En outre, les publications de la CNLC concernant le processus d’enquête devraient être fournies aux victimes. Le directeur régional, en consultation avec le gestionnaire, Vérifications de cas et enquêtes, peut leur fournir, si elles le désirent, des informations sur l’avancement de l’enquête, c’est-à-dire sur le moment où le rapport d’enquête sera terminé et disponible.
En vertu de la Loi, le Président est habilité à décider si d’autres renseignements spécifiques peuvent être communiqués (alinéa 142(1)b) et si une personne répond aux critères énoncés au paragraphe 142(3). Le Président, aux termes du paragraphe 142(5), a délégué ce pouvoir de décision aux vice-présidents régionaux, aux directeurs régionaux, aux gestionnaires régionaux, Mise en liberté sous condition et Relations avec la collectivité et formation, et aux agents régionaux des communications.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précise, à l’alinéa 142(1)a), le genre de renseignements que la Commission peut fournir à la victime sur demande.
En outre, l’alinéa 142(1)b) prévoit qu’il faut examiner toute demande de renseignements supplémentaires afin de déterminer si la communication de ces renseignements à la victime est justifiée, c’est-à-dire si l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant. Dans chaque cas, il faut déterminer si la communication des renseignements est justifiée. Pour ce faire, le décideur doit juger si l’intérêt de la victime l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant, en prenant les facteurs suivants en considération :
Les victimes peuvent écrire à la Commission pour lui indiquer qu’elles souhaitent recevoir en permanence ce genre de renseignements. Il incombe toutefois à la victime d’informer la Commission de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone, pour que la Commission puisse maintenir ce service.
Chaque fois que des renseignements sont fournis à une victime, on le consigne par écrit, y compris la nature des renseignements communiqués.
Le Code d’utilisation et de communication de la CNLC et du SCC s’applique à la communication des renseignements suivants :
Il faut dire aux personnes qui demandent des renseignements au sujet d’un délinquant qu’elles peuvent présenter une demande écrite d’accès au registre des décisions.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144, paragraphes 2(1), 26(1) à (4) et 140(4) à (6)
Manuel des politiques de la CNLC :
9.3 – Observateurs aux audiences
11.2 – Registre des décisions.
2009-09-14
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, articles 2, 23(1)(e), 25(1), 99(1), 101(b), 125(3), 132, 141 et 142(3).
La Commission nationale des libérations conditionnelles (la Commission) tient à faire une place aux victimes dans le processus de mise en liberté sous condition, dans les limites prévues dans les dispositions législatives et les lignes de conduite pertinentes. C’est pourquoi la Commission accepte volontiers les renseignements que peuvent lui fournir les victimes et qui sont susceptibles de lui être utiles dans son examen des cas.
Un autre aspect fondamental de cette participation consiste, pour la Commission, à offrir aux victimes la possibilité de présenter une déclaration lors de ses audiences. Ces déclarations aux audiences permettront aux victimes de sensibiliser directement les membres de la Commission aux conséquences du crime et de leur indiquer toutes questions relatives à la sécurité.
La présente politique vise à guider les membres et les employés de la Commission en ce qui concerne l’information reçue des victimes et leurs déclarations lors des audiences menées par la Commission.
Aux fins de la présente section, « victime » désigne une personne visée par l’article 2 de la Loi et une personne qui rencontre les exigences énoncées à l’article 142(3) de la Loi.
La Commission permet à une victime de lire lors de l’audience du délinquant une déclaration rédigée au préalable et présentée conformément aux dispositions de la présente politique, ou de présenter la déclaration de toute autre manière jugée acceptable par la Commission (par exemple un enregistrement sur bande vidéo ou audio). La déclaration doit être présentée à l’audience dans l’une ou l’autre des deux langues officielles.
La déclaration de la victime peut être présentée soit au début de l’audience, immédiatement après son ouverture officielle, soit à la fin de l’audience, après l’interrogatoire du délinquant par les membres de la Commission ou après la présentation des remarques finales par l’assistant du délinquant.
La déclaration doit être formulée par écrit à l’avance sous la forme prescrite par la Commission et conformément à toute procédure établie par celle-ci. Elle doit être présentée à la Commission assez rapidement pour que l’on puisse en fournir une copie au délinquant dans la langue officielle choisie par le délinquant, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience.
En principe, une victime doit être âgée d’au moins 18 ans pour être autorisée à présenter une déclaration en personne à une audience, et ce, en raison de la nature des propos qu’on entend couramment aux audiences. Les exceptions seront examinées au cas par cas.
Les victimes de moins de 18 ans seront autorisées à présenter une déclaration par enregistrement vidéo ou audio.
L’utilisation des renseignements provenant des victimes est régie par les principes énoncés dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dont ceux selon lesquels la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas et qu’il faut tenir compte de toute l’information pertinente concernant le cas (article 101).
Les renseignements pertinents fournis par les victimes peuvent aider la Commission à évaluer :
La Commission ne peut garantir la confidentialité de l’identité des personnes qui fournissent des renseignements, ni celle des renseignements eux-mêmes. Elle doit prévenir les victimes et les autres personnes de son obligation de communiquer au délinquant tous les renseignements devant être pris en compte pendant l’examen d’un cas – y compris ceux fournis par la victime – ou un résumé de ceux-ci. Cependant, les adresses courantes et les changements de noms ne sont pas fournis au délinquant. Cette information ne doit pas être utilisée par la Commission si elle n’est pas communiquée au délinquant, sauf si la Commission est autorisée à refuser la communication de renseignements en vertu du paragraphe 141(4) de la Loi.
Les renseignements fournis par les victimes sont utilisés par le personnel compétent de la Commission, du Service correctionnel du Canada ou d’autres autorités en matière de justice pénale, dans le cadre du processus de préparation des cas. Ces renseignements sont versés au dossier du délinquant et sont pris en considération par les membres de la Commission chargés d’examiner le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 101(b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Exceptionnellement, il peut arriver qu’un membre de la Commission reçoive personnellement des renseignements d’une victime, de son mandataire ou d’une autre personne. Il doit alors veiller à ce que ces renseignements soient consignés au dossier du délinquant. Ce membre ne fera pas partie du prochain comité qui examinera le cas du délinquant en question.
9.3 – Observateurs aux audiences, et 10.2 – Communication de renseignements aux victimes.
La présente politique s’applique aux audiences à partir de juillet 2001.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 143, paragraphe 144(1); Règlement, article 166.
La décision de la Commission et les motifs de cette décision constituent le dossier des procédures, aux fins de l’application du paragraphe 143(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
En outre, la Commission doit enregistrer toutes les audiences afin qu’on ait un compte rendu de ce qui s’est passé à chaque audience et qu’on puisse en examiner le déroulement pour vérifier si les exigences procédurales visant à protéger les droits du délinquant ont été respectées. En procédant ainsi, la Commission rend davantage compte de son processus décisionnel, en plus de faciliter le réexamen des décisions par la Section d’appel.
Dans les cas où des difficultés techniques rendent impossible l’enregistrement de l’audience, les membres de la Commission doivent :
Ces documents écrits doivent indiquer :
Les enregistrements sonores d’audiences doivent être conservés conformément à la politique sur la gestion des documents établie par le Conseil du Trésor.
L’enregistrement original appartient à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cependant, selon les dispositions sur la protection des renseignements personnels, un individu a le droit de se faire communiquer des renseignements de nature personnelle conservés par une institution fédérale. Par conséquent, à la demande écrite du délinquant, la Commission doit fournir au délinquant, sans frais, une copie de l’enregistrement sur lequel auront été supprimés tous renseignements confidentiels discutés en l’absence du délinquant. Des frais sont exigés pour toute copie supplémentaire.
Si un délinquant demande une copie d’un enregistrement pour se préparer à une audience, la Commission fera son possible pour lui fournir cette copie dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande écrite.
L’enregistrement de l’audience d’un délinquant peut être remis à un employé du SCC pour que celui-ci l’écoute, à condition que les motifs justifiant cette écoute soient conformes aux motifs ayant à l’origine donné lieu à l’enregistrement. Autrement, les personnes désirant avoir accès à l’enregistrement de l’audience d’un délinquant devront au préalable obtenir l’autorisation du délinquant.
Politiques sur la communication de renseignements aux victimes et le registre des décisions; règlement d’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
2009-03-30
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 144; Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 167.
Le registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles et des motifs s’y rapportant favorise la transparence du processus décisionnel et le respect de l’obligation de rendre compte par la Commission, tout en aidant le public à comprendre le régime de mise en liberté sous condition.
Toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès aux décisions de la Commission concernant la mise en liberté sous condition du délinquant en question. De plus, une fois supprimés tous les renseignements permettant d’identifier les délinquants, les chercheurs peuvent avoir accès au registre pour y mener des recherches sur des groupes de décisions.
Le registre des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles renfermera :
Les décisions concernant les permissions de sortir prises par le Service correctionnel du Canada et les décisions de nature administrative prises par la Commission nationale des libérations conditionnelles ne sont pas consignées au registre des décisions.
La politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant les services d’interprète aux audiences permet, sans exiger cependant, que l’interprète présente à l’intention du détenu et des agents de gestion des cas un résumé par écrit de la décision et de ses motifs. Ces résumés ne sont pas versés au registre des décisions. Toutefois, en application du principe de la transparence, si un interprète fournit un résumé écrit et si une demande de renseignements concernant la décision est présentée par une personne qui parle la même langue, et non l’une des langues officielles, la Commission communiquera, dans la mesure du possible, l’information fournie par l’interprète.
Aux termes du paragraphe 144(2), toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut, à la suite d’une demande écrite à la Commission, avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas. Il y a cependant une exception dans le cas des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement
Toute personne peut avoir accès au registre à des fins de recherche, sous réserve des conditions prévues à l’article 167 du Règlement. À cette fin sont exclus tous les renseignements qui pourraient servir à identifier une personne, y compris le délinquant, ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.
Les demandes d’accès à des fins de recherche proviendront vraisemblablement de diverses sources, notamment :
Politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles sur les services d’interprète aux audiences; Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le 1er novembre 1992
Renseigner et guider la Commission concernant la compétence, les pouvoirs, le rôle et les fonctions de la Section d’appel.
La Section d’appel contribue à assurer la qualité du processus décisionnel ainsi que la transparence, le professionnalisme et le respect de l’obligation de rendre compte en ce qui concerne les décisions relatives à la mise en liberté sous condition.
Le rôle de la Section d’appel est de veiller à ce que la loi, les politiques de la Commission et les règles de justice fondamentale soient respectées et à ce que les décisions de la Commission soient fondées sur des renseignements pertinents et fiables.
La Section d’appel examine le processus décisionnel afin de s’assurer qu’il a été équitable et que les garanties procédurales ont été respectées.
La Section d’appel a compétence pour réévaluer la question du risque de récidive et substituer son jugement à celui des commissaires qui ont étudié le cas. Cependant, elle exerce cette compétence seulement si elle conclut que la décision est sans fondement et qu’elle n’a pas été appuyée par de l’information disponible au moment où la décision a été prise.
Le délinquant sera informé de son droit d’interjeter l’appel dans une lettre lui expliquant les motifs de la décision de la CNLC.
L’énoncé de ce droit à ajouter à la lettre se lit comme suit :
Dans le cadre de l’examen des garanties procédurales qui a lieu avant le début de l’audience, un énoncé identique ou similaire informera le délinquant de son droit d’interjeter l’appel.
L’avis d’appel écrit qui est présenté par le délinquant ou une personne agissant en son nom doit préciser le ou les motifs énumérés au par. 147(1) de la LSCMLC qu’invoque le délinquant et contenir tous les renseignements à l’appui, y compris une description de l’iniquité, c’est-à-dire du préjudice que le ou les motifs indiqués auraient causé au délinquant.
Les motifs d’appel seront expliqués comme suit aux délinquants :
« La Commission a violé un principe de justice fondamentale » : Inclut toute préoccupation liée à l’équité des procédures de la CNLC, par exemple, si la Commission a communiqué adéquatement les informations utilisées, si le droit à un assistant a été respecté, si le choix de la langue officielle a été respecté, etc. Il faut préciser clairement comment la Commission n’a pas respecté son devoir d’agir équitablement.
« Elle a commis une erreur de droit » : Si vous alléguez que la Commission n’a pas respecté la loi ou l’a mal interprétée, vous devez préciser le plus exactement possible de quelle erreur il s’agit. Par exemple, si vous prétendez que la Commission n’a pas respecté un article de la LSCMLC, il faut préciser quelle partie de la loi n’a pas été respectée.
« Elle a contrevenu aux directives ou ne les a pas appliquées » : Comme pour le motif précédent, il faut préciser exactement, à votre avis, quelle directive ou politique la CNLC n’a pas respectée.
« Elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets » : Inclut toute préoccupation selon laquelle il manquait des renseignements pertinents ou la Commission a commis un erreur à propos des renseignements pertinents disponibles.
«Â Elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer » : Inclut toute préoccupation concernant le fait que la Commission aurait pris une décision sans y être habilitée ou n’aurait pas pris de décision que la loi l’autorisait à prendre. En outre, inclut toute plainte selon laquelle la décision de la CNLC est entièrement déraisonnable ou non fondée sur les renseignements disponibles. Encore une fois, il importe de préciser clairement en quoi consiste l’erreur, et, dans le cas de décisions entièrement déraisonnables, il faut expliquer pourquoi vous estimez que les conclusions des commissaires ne sont pas fondées.
Le vice-président, Section d’appel, peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas où, à son avis, les motifs invoqués par le délinquant ne pourraient manifestement pas entraîner la modification de la décision prise par les membres votants.
Quand un avis écrit de l’appel, y compris les motifs et tout renseignement à l’appui de ces motifs, est présenté après la période de 60 jours, prévue dans le Règlement, le vice-président, Section d’appel, peut accepter d’entendre l’appel s’il est convaincu que le retard est justifié ou qu’il est souhaitable, pour d’autres raisons, d’entendre l’appel, compte tenu des règles de justice naturelle ou à des fins administratives, ou pour les deux.
Les demandes sont examinées selon leur ordre d’arrivée à la Section d’appel. Cependant, certaines seront examinées en priorité dans les cas suivants : il ne reste que trois mois ou moins avant la date prévue de la mise en liberté d’office du délinquant; le délinquant fait appel d’une décision de maintien en incarcération ou d’une décision de ne pas ordonner la libération conditionnelle après la procédure d’examen expéditif, ou tout autre cas jugé une exception par le vice-président, Section d’appel.
Le réexamen de la Section d’appel se fait par voie d’étude du dossier, ce qui comprend un examen de l’enregistrement de l’audience quand il existe.
La Section d’appel n’est pas tenue d’examiner uniquement le motif invoqué dans l’avis d’appel et peut vérifier également s’il y a eu une erreur de droit ou une violation de la loi, des politiques de la Commission ou de la notion d’application régulière de la loi et du devoir d’agir équitablement imposé par la common law, ayant causé un préjudice ou une iniquité envers le délinquant.
Lorsque la Section d’appel rend une décision entraînant la libération immédiate du délinquant, elle doit s’assurer que toutes les personnes qui sont en droit d’être avisées de la mise en liberté du délinquant l’ont été.
Lorsque la Section d’appel ordonne un réexamen ou une audience, il faut, pour assurer une procédure équitable, signaler au bureau du président les cas où le réexamen ou l’audience n’a pas eu lieu dans les deux mois suivant la décision de la Section d’appel.
Lorsque, dans le cadre du processus d’appel, une pratique relative à l’examen des cas dans une région suscite des préoccupations, le vice-président, Section d’appel, doit aviser le vice-président de la région, par écrit, de la pratique faisant l’objet de la préoccupation. Le vice-président de la région, répondra, par écrit, quelles mesures, le cas échéant, seront prises à l’égard de cette pratique.
La Section d’appel doit toujours veiller à faire circuler une copie de sa décision auprès du vice-président de la région.
2001-04-23
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le règlement d’application.
Aider les commissaires à prendre une décision concernant la mise en liberté sous condition des détenus qui présentent une infection par le VIH et qui pourraient être atteints du SIDA.
L’élément fondamental de la politique consiste en l’évaluation du risque centré sur le comportement antérieur du détenu ou sur ses intentions explicites documentées, et non seulement sur les résultats des tests de détection des anticorps anti-VIH. Les résultats de ces tests seront un facteur décisionnel seulement lorsqu’une libération conditionnelle à titre exceptionnel pour raisons d’ordre humanitaire est proposée.
Libération conditionnelle par exception.
Le 1er mai 1991
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 109.
La présente politique a pour objet de guider la Commission dans ses examens des demandes d’annulation ou de modification d’interdictions rendues en vertu de l’article 259 du Code criminel du Canada.
Le pouvoir accordé à la Commission par l’article 109 est comparable aux pouvoirs en matière de clémence exercés par le gouverneur en conseil, en ce qu’il constitue un pouvoir discrétionnaire absolu permettant une ingérence directe dans une ordonnance rendue par un tribunal pénal. Ce pouvoir ne fait pas partie intégrante du processus correctionnel, comme c’est le cas avec la mise en liberté sous condition.
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut approuver l’annulation ou la modification d’une ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel dans les cas suivants :
Les demandes d’annulation ou de modification d’une ordonnance d’interdiction de conduire seront adressées à la Commission nationale des libérations conditionnelles, Division de la clémence et des pardons, laquelle est responsable des enquêtes incluant les contacts avec les autorités provinciales responsables de l’émission des permis.
Deux membres se prononcent sur chaque cas. Si les membres qui examinent une demande jugent qu’avant de rendre une décision, une entrevue devrait avoir lieu, celle-ci doit être menée en conformité avec les lignes directrices de la Commission concernant les entrevues de clémence et de réhabilitation.
Code criminel du Canada, paragraphe 259(1)
Lignes directrices relatives aux entretiens concernant la clémence et les pardons.
Le 1er juillet 1993.
Loi sur le casier judiciaire, paragraphes 4.1(1) et (2), 4.2(4), 7 et 7.2.
La Loi sur le casier judiciaire (LCJ) autorise la Commission nationale des libérations conditionnelles à octroyer ou à refuser d’octroyer un pardon à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, et à révoquer un pardon ou, dans des circonstances précises, à déclarer qu’un pardon est sans effet. La LCJ exige aussi qu’un pardon soit délivré à toute personne qui en fait la demande et dont le casier judiciaire ne contient que des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et/ou des infractions hybrides qui ont été jugées par procédure sommaire, si l’admissibilité de cette personne au pardon a été confirmée.
Le pardon sert de preuve que la condamnation ne devrait plus ternir la réputation de la personne. Pour étayer cet énoncé, la LCJ prévoit que le pardon restreint l’accès aux dossiers criminels sous juridiction fédérale et fait cesser toute incapacité que la condamnation pourrait entraîner. En ce qui concerne l’emploi, la LCJ précise que les organismes sous juridiction fédérale ne doivent pas, dans leurs formulaires de demande d’emploi, poser une question qui obligerait une personne à révéler une condamnation visée par un pardon. En outre, la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit aux ministères et organismes fédéraux de discriminer à l’égard d’une personne qui a reçu un pardon.
Guider les commissaires dans leur prise de décision en matière de pardon.
Aux fins de l’application de la LCJ, la bonne conduite désigne les comportements qui sont compatibles avec un style de vie respectueux des lois.
Pour évaluer la bonne conduite en vue de la prise de décision, la Commission doit tenir compte de tous les renseignements pertinents et fiables fournis par le demandeur et les organismes de justice pénale, incluant :
Pour déterminer s’il y a lieu de révoquer le pardon qu’elle a octroyée ou délivrée parce que la personne qui a reçu un pardon a été condamnée pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la Commission tiendra compte de tous les renseignements pertinents, incluant :
Les décisions seront prises par un commissaire à moins que le demandeur ait été condamné pour une infraction d’ordre sexuel, poursuivie par voie de mise en accusation. Dans ces cas, deux commissaires prendront la décision. Les commissaires qui se proposent de refuser un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer sans effet un pardon mettront par écrit les motifs de leur proposition.
Si des représentations sont reçues, la décision finale quant à l’octroi ou au refus, à la révocation ou à la déclaration de nullité du pardon sera prise par d’autres commissaires, selon le cas.
Si, après avoir reçu des représentations, les commissaires décident d’octroyer un pardon, de refuser un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer sans effet un pardon, ils mettront par écrit les motifs de leur décision.
Lorsque deux commissaires ont pris la décision, ils doivent être d’accord. Si les commissaires ne peuvent pas arriver à une entente, le cas sera transmis à deux commissaires qui n’ont pas participé dans la décision initiale.
Si la Commission se propose de refuser d’octroyer un pardon, de révoquer un pardon ou de déclarer un pardon sans effet, elle ne procèdera pas à l’examen de la demande pour au moins les 60 jours suivant l’avis signifié au demandeur, à moins que les représentations ne soient reçues plus tôt.
Si la Commission permet que les représentations soient faites oralement, ces représentations peuvent être entendues en audience au bureau national de la Commission ou à l’un de ses bureaux régionaux.
La Commission procède à l’examen de la demande par voie d’audience si le vice président de la section d’appel conclut à l’opportunité d’une telle audience après évaluation de tout facteur pertinent, y compris les suivants :
Document des procédures relatives au traitement des demandes de réhabilitations (pardons)
Manuel des politiques de la CNLC :
9.2 Audiences (section sur la vidéoconférence)
14.3 Lignes directrices relatives aux audiences concernant la clémence et les réhabilitations (pardons)
2009-01-29
L’article 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les Lettres patentes et les articles 748, 748.1 et 749 du Code criminel.
La prérogative royale de clémence tire son origine de l’ancien pouvoir absolu des monarques britanniques de gracier leurs sujets. Au Canada, des pouvoirs analogues ont été conférés au gouverneur général qui, en sa qualité de représentant de la Reine, peut exercer la prérogative royale de clémence. Celle-ci est essentiellement un pouvoir discrétionnaire absolu qui permet, dans des circonstances exceptionnelles, d’appliquer des mesures exceptionnelles à des personnes qui le méritent.
Le présent document constitue les directives générales du ministre à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il a pour objet d’aider la Commission à évaluer le bien-fondé des demandes de clémence et à déterminer si elle doit recommander au solliciteur général l’exercice de la prérogative royale.
Les Lettres patentes, qui constituent la charge de gouverneur général du Canada, investissent ce dernier du pouvoir d’exercer la prérogative royale de clémence à l’égard des infractions aux lois fédérales. Dans la pratique, le gouverneur général n’exerce la prérogative royale de clémence qu’après avoir reçu l’avis du solliciteur général du Canada ou d’au moins un autre ministre.
Le gouverneur général peut octroyer deux genres de pardon, soit le pardon absolu et le pardon conditionnel, et peut ordonner de surseoir à l’exécution d’une peine. De plus, les peines, les amendes, les peines pécuniaires et les confiscations « exigibles et payables à la Reine du chef du Canada » peuvent être remises par le gouverneur général.
Les articles 748 et 748.1 du Code criminel autorisent le gouverneur en conseil à octroyer le pardon absolu ou conditionnel et à ordonner la remise d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale. Le Cabinet exerce ces pouvoirs sur le conseil du solliciteur général du Canada ou d’au moins un autre ministre.
Dans la pratique, les demandes de clémence sont accueillies en vertu des Lettres patentes qui constituent la charge de gouverneur général du Canada seulement lorsqu’il n’est pas légalement possible de se prévaloir des dispositions du Code criminel. Ainsi, à l’exception des sursis, de la levée d’interdictions et des remises de peine, toutes les recommandations positives sont acheminées au Cabinet, aux fins de décision en vertu des dispositions du Code criminel, plutôt qu’au gouverneur général du Canada.
La prérogative royale de clémence est exercée selon des principes généraux qui visent à assurer une démarche juste et équitable tout en garantissant que les mesures de clémence ne sont octroyées que dans des cas exceptionnels et seulement à des personnes qui le méritent vraiment.
Lorsqu’elle examine les demandes de clémence, mène des enquêtes et formule des recommandations, la Commission nationale des libérations conditionnelles respecte les principes directeurs suivants.
Ni le gouverneur général ni le gouverneur en conseil n’intervient pour des questions de procédure. Ainsi, pour obtenir la clémence en raison d’une injustice, il faut que celle-ci soit clairement établie.
De même, la sévérité du châtiment, qui s’entend d’un préjudice d’ordre moral, physique ou financier, doit être disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et doit être plus importante que pour d’autres personnes se trouvant dans une situation semblable.
De façon générale, les notions d’injustice et de sévérité excessive du châtiment sous-entendent que le tribunal n’était pas en mesure de prévoir, au moment de l’imposition de la peine, les souffrances que la personne éprouverait. De plus, les éléments de preuve doivent indiquer clairement que l’injustice ou la sévérité sont plus importantes que les conséquences normales d’une condamnation ou d’une peine.
Le bien-fondé de chaque demande est étudié, compte tenu de la situation personnelle du demandeur. On ne prend pas en considération les difficultés de quiconque peut être touché par la situation du demandeur, et on n’octroie pas la clémence à titre posthume.
Pour pouvoir présenter une demande d’exercice de la prérogative royale de clémence, le demandeur doit avoir utilisé tous les autres recours prévus par le Code criminel ou d’autres textes législatifs.
De plus, la prérogative royale ne peut être exercée si les difficultés du demandeur résultent des conséquences normales de l’application de la loi.
La prérogative royale de clémence ne sert pas non plus de mécanisme d’étude du bien-fondé d’une loi existante ou du système de justice en général.
La prérogative royale de clémence ne doit pas être exercée à l’encontre de la décision d’un tribunal si cela n’a pour effet que de substituer la compétence du gouverneur général, ou du gouverneur en conseil, à celle des tribunaux. Ainsi, il doit être prouvé clairement et sans équivoque qu’il y a eu une erreur de droit, un châtiment trop sévère ou une injustice d’une ampleur impossible à prévoir au moment de la condamnation et de l’imposition de la peine.
La prérogative royale de clémence s’applique seulement aux rares situations dans lesquelles des raisons d’équité et des considérations humanitaires l’emportent sur l’administration normale de la justice. Elle ne doit être exercée que s’il n’existe aucun autre recours, que s’il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou que si le fait de s’en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment.
La décision prise après l’étude du bien-fondé d’une demande ne doit pas avoir comme résultat d’aggraver la peine du demandeur de quelque façon que ce soit.
Outre les principes généraux qui guident la Commission nationale des libérations conditionnelles dans l’évaluation du bien-fondé des demandes de clémence, tous les recours sont étudiés selon des critères particuliers.
Définition
Le pardon absolu est la reconnaissance formelle de ce qu’une personne a été à tort condamnée pour une infraction. Toutes les conséquences de la condamnation, telles qu’une amende, une interdiction ou une confiscation, sont annulées dès l’octroi du pardon. De plus, toute mention de la condamnation est effacée des dossiers de la police et des tribunaux ainsi que de toutes les banques de données officielles.
Critères
Le seul critère d’octroi du pardon absolu est l’innocence de la personne condamnée.
Pour pouvoir présenter une demande de pardon absolu, le demandeur doit avoir eu recours à tous les autres mécanismes d’appel prévus par le Code criminel ou par les autres textes législatifs pertinents. De plus, le demandeur est tenu, pour prouver son innocence de façon non équivoque, de présenter de nouveaux éléments de preuve dont le tribunal ne disposait pas au moment de la condamnation ou au cours de la procédure d’appel.
Autorité
Gouverneur en conseil et gouverneur général.
Définition
Le pardon conditionnel, avant l’admissibilité à libération sous condition aux termes de la LSCMLC, consiste à mettre un détenu en liberté dans la collectivité, sous surveillance et sous réserve de certaines conditions, jusqu’au terme de la peine imposée par le tribunal.
Critères
La sévérité du châtiment est directement liée à la peine d’incarcération. Celle-ci constitue une punition pour le condamné et sert de moyen de dissuasion à l’égard des délinquants éventuels. Les restrictions à la liberté et au droit d’être membre à part entière de la collectivité, l’éloignement et, souvent, l’isolement par rapport à la famille et aux amis sont les conséquences directes d’une peine d’incarcération et du crime qui a entraîné l’imposition de cette peine.
Le SCC est responsable de la prise en charge et de la garde des détenus, comme le prévoit l’alinéa 5a) de la LSCMLC. Cette responsabilité inclut notamment les soins à assurer à tous les délinquants ayant des problèmes de santé, quelle que soit la gravité de ces problèmes. Bien que la maladie et la détérioration de la santé puissent causer un préjudice, elles ne constituent pas en elles-mêmes une raison suffisante pour octroyer un pardon conditionnel avant l’admissibilité à la libération sous condition prévue par la LSCMLC. Pour l’octroi de cette mesure exceptionnelle, on tient compte, parmi de nombreux autres facteurs, des problèmes graves de santé.
Pour pouvoir obtenir un pardon conditionnel avant l’admissibilité prévue par la LSCMLC, le détenu ne doit être admissible à aucune autre forme de mise en liberté aux termes de cette loi. En outre, la mise en liberté ne doit pas, d’aucune façon, faire courir à la collectivité le risque d’une récidive du délinquant. Enfin, il faut qu’il existe une preuve substantielle d’une grave injustice ou d’une sévérité excessive du châtiment qui serait disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus importante que pour d’autres personnes dans une situation semblable.
Autorité
Gouverneur en conseil et gouverneur général.
Définition
Un pardon conditionnel octroyé avant l’admissibilité à une réhabilitation aux termes de la Loi sur le casier judiciaire est synonyme d’une réhabilitation octroyée en vertu de cette loi et a les mêmes effets.
Critères
Le fait de posséder un casier judiciaire est la conséquence normale du fait d’avoir été reconnu coupable d’une infraction criminelle. Un casier judiciaire peut restreindre l’accès à certaines carrières, à certains emplois, il peut interdire des voyages et peut en soi constituer un certain châtiment.
Pour pouvoir obtenir un pardon conditionnel avant l’admissibilité aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, le détenu ne doit pas être admissible à une réhabilitation en vertu de cette loi au moment de la demande. Un tel pardon peut être octroyé seulement en cas de bonne conduite, au sens de la Loi sur le casier judiciaire, et conformément aux politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles à cet égard. De plus, il doit exister une preuve substantielle d’un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation semblable.
Autorité
Gouverneur en conseil et gouverneur général.
Définition
Une remise de peine annule, intégralement ou en partie, une peine imposée par un tribunal.
Critères
Conformément au principe selon lequel l’indépendance du pouvoir judiciaire doit être respectée, une remise de peine ne peut être octroyée que s’il est prouvé qu’il y a eu une erreur de droit, une grande injustice (par exemple, la modification d’une loi qui aurait des conséquences accidentelles et inattendues sur une personne reconnue coupable et qui s’est vu imposer une peine) ou un châtiment trop sévère qui serait disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction et serait plus sévère que pour d’autres personnes dans une situation semblable.
Autorité
Gouverneur général.
Définition
La remise d’une amende, d’un bien ou d’un cautionnement confisqué ou d’une peine pécuniaire annule en totalité ou en partie la peine imposée par le tribunal.
Critères
Pour qu’une remise de ce genre de peine soit possible, il faut qu’il existe une preuve substantielle que le châtiment était trop sévère, en raison de circonstances ou de facteurs dont le tribunal qui a imposé la peine n’avait pas connaissance ou qui se sont produits ultérieurement au prononcé de la peine. De plus, il faut déterminer si une remise de peine porterait préjudice à une autre personne.
Autorité
Gouverneur en conseil et gouverneur général.
Définition
Le sursis est l’ajournement de l’exécution d’une peine.
Critères
On peut envisager de surseoir à l’exécution d’une peine s’il existe une preuve substantielle que le refus d’accorder ce sursis constituerait un châtiment trop sévère ou causerait une injustice. De plus, le sursis ne devrait pas faire courir à la collectivité le risque d’une récidive du délinquant.
Autorité
Gouverneur général.
Définition
La levée d’une interdiction consiste à annuler ou à modifier une interdiction imposée par le tribunal par suite d’une condamnation.
Critères
Pour qu’une interdiction puisse être annulée ou modifiée, il faut qu’il existe une preuve substantielle que l’interdiction constitue un châtiment trop sévère pour le délinquant et que le fait de modifier ou d’annuler l’interdiction ne ferait pas courir à la collectivité le risque d’une récidive de ce dernier.
Autorité
Gouverneur général.
Nota
Aux termes de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut, dans certaines circonstances, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction de conduire rendue en vertu du paragraphe 259(1) ou (2) du Code criminel. Conformément au principe selon lequel la prérogative royale de clémence n’a pas pour objet de contourner les lois existantes, ce recours n’est accessible que si le demandeur n’est pas admissible aux recours prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Toutes les mesures de clémence décrites ci-dessus sont susceptibles d’être annulées si la demande a été approuvée sur la foi de renseignements qui se révèlent par la suite frauduleux.
Toutes les mesures de clémence, à l’exception des pardons absolus, peuvent être annulées si l’une quelconque des conditions auxquelles elles ont été octroyées n’est pas respectée.
Loi sur le casier judiciaire (LCJ)
Articles 109 et 110, Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Guider les commissaires qui tiennent des audiences concernant : les demandes de pardon, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ); les demandes en vue de l’exercice de la prérogative royale de clémence; ou les demandes visant à annuler ou à modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction de conduire.
Aux termes de la LCJ, lorsque la Commission se propose, soit de refuser un pardon, soit de le révoquer à la suite d’une évaluation de la bonne conduite, la personne en cause peut faire des représentations oralement ou par écrit à la Commission avant que cette dernière ne rende sa décision définitive. Les représentations orales sont présentées lors d’une audience tenue par un commissaire sauf dans les cas où deux commissaires ont pris la décision initiale. De plus, la Commission peut décider de tenir une audience à la suite d’une demande en vue de l’exercice de la prérogative royale de clémence ou visant à annuler ou à modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction de conduire.
Manuel des politiques de la CNLC :
Politique décisionnelle sur la réhabilitation
Directive du Ministre sur la prérogative royale de clémence, signée le 17 mars 1993.
2009-01-29
La signification de « violence persistante » sous la rubrique évaluations psychologiques a été modifiée pour se lire comme suit : antécédents de trois condamnations ou plus pour une infraction prévue à l’Annexe 1.
Les tableaux d’admissibilité ont été modifiés pour refléter les changements apportés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en vertu du projet de loi C-55.
Un changement a été apporté sous la rubrique perfectionnement personnel lié à la réadaptation pour refléter le fait que les programmes de PSSE d’une durée de 60 jours ne peuvent être renouvelés qu’après un examen, et ce, pour chaque période de 60 jours additionnelle.
Des modifications ont été apportées en conséquence des récents changements effectués à l’égard de la politique du SCC sur les PSAE.
La section semi-liberté avant l’examen expéditif a été supprimée. Elle n’est plus nécessaire depuis que des modifications ont été apportées aux dispositions législatives régissant l’examen expéditif des cas de semi-liberté.
Une modification a été apportée sous la rubrique retrait du renvoi pour clarifier la politique, tel que prescrit dans un avis juridique sur la question.
Révision complète de la politique.
Révision complète de la politique.
Cette politique intérimaire établit des politiques régissant les responsabilités de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui a trait aux délinquants ayant été déclarés délinquants à contrôler par les tribunaux pour ce qui est de leur surveillance de longue durée dans la collectivité.
Cette modification de politique clarifie l’intention originale de la politique.
Il s’agit d’une nouvelle politique de la Commission concernant la prestation d’audiences avec l’aide d’un Aîné.
On a modifié la politique en y ajoutant la section demandes des médias pour assister aux audiences.
On a modifié la politique en y ajoutant la section accès du scc aux enregistrements des audiences.
Une modification mineure est apportée à la politique afin de clarifier quand une personne peut avoir accès à une décision dans le registre des décisions.
Une modification a été apportée à la politique, sous la rubrique « Décisions susceptibles d’appel », pour préciser qu’un délinquant peut en appeler de la décision de la Commission de lui imposer une assignation à résidence comme condition de la libération conditionnelle.
Il s’agit d’une politique qui a été omise par erreur depuis la version précédente du manuel des politiques datée de juin 1993.
Il s’agit d’une nouvelle politique de la Commission portant sur les exigences de la décision du tribunal dans l’affaire Steele.
La politique sous la rubrique qui porte le titre « Exceptions » est modifiée à la suite de la décision du Comité de direction du 13 mai 1998 (voir circulaire des politiques 1998-3) selon laquelle une évaluation psychologique n’est pas nécessaire si une évaluation psychiatrique du délinquant existe.
Les tableaux d’admissibilité ont été modifiés pour refléter la décision du tribunal concernant le cas McCABE selon laquelle la Commission ne fera plus de recommandations au SCC.
La politique a été modifiée pour refléter la décision du tribunal, concernant le cas McCABE, selon laquelle la Commission ne fera plus de recommandations au SCC.
Cette politique est mise à jour pour refléter la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, rendue le 18 octobre 1999, dans le cas LARSON.
Cette politique a été modifiée pour refléter les changements apportés à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en juillet 1997 visant à intégrer une procédure d’examen expéditif pour la semi-liberté.
Une modification a été apportée à cette politique pour inclure l’exigence de tenir un examen par voie d’audience lorsqu’on envisage d’assortir la libération d’office d’une assignation à résidence.
La politique est modifiée pour faire ressortir que le délinquant a le droit de soumettre des observations lorsque la Commission modifie les conditions ou en ajoute et, si elle impose une condition spéciale quand le délinquant se trouve déjà dans la collectivité, cette condition doit être fondée sur le comportement déclencheur qui révèle une augmentation du risque que présente le délinquant depuis sa mise en liberté.
La Commission a établi cette nouvelle politique pour fournir les lignes directrices sur les déplacements à l’étranger.
Une modification a été apportée à cette politique pour inclure l’exigence de tenir un examen par voie d’audience afin de déterminer s’il y a lieu d’imposer une condition d’assignation à résidence.
Il s’agit d’une nouvelle politique de la Commission concernant la tenue d’audiences par téléconférence.
Il s’agit d’une nouvelle politique de la Commission établissant les exigences relatives à la tenue d’une audience et au quorum.
On a modifié la politique en anglais pour établir une homogénéité dans les deux langues, précisant que les personnes de moins de dix-huit ans ne sont habituellement pas autorisées à assister aux audiences à titre d’observateurs.
Il s’agit d’une nouvelle politique de la Commission concernant l’affectation des commissaires aux examens.
On a modifié cette politique pour permettre aux victimes de présenter une déclaration lors des audiences de la CNLC.
Ce qui suit est abrogé : « L’accès aux décisions concernant un cas particulier, y compris les décisions relatives à une peine antérieure, est autorisé uniquement pendant que le délinquant purge sa peine ou est assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée. »
Une modification a été apportée à cette politique pour rendre susceptibles d’appel les décisions d’imposer des conditions spéciales et pour préciser de quelle manière les délinquants seront avisés de leur droit d’en appeler d’une décision de la Commission.
Des énoncés de politique sont ajoutés à la politique sous la nouvelle rubrique qui porte le titre « Satisfaction aux conditions de la peine ». Ils précisent les circonstances dans lesquelles une peine est réputée purgée.
D’autres modifications d’ordre général et technique sont apportées à la politique en vue de la promulgation, le 1er août 2000, du projet de loi C-7. On a également modifié le libellé. De plus, on a remplacé l’annexe par un renvoi aux annexes I et II de la LSCMLC.
Les politiques ont été modifiées de manière à refléter le fait que les politiques de la Commission doivent répondre aux besoins des délinquants autochtones et d’autres groupes ayant des besoins particuliers. De nouveaux renseignements, p. ex., l’ajout de la violence familiale comme information pertinente, ont été ajoutés.
Les politiques ont également été simplifiées, et les renseignements répétitifs ont été éliminés.
La modification fait en sorte que des commissaires et des employés de la CNLC peuvent être présents durant les délibérations lors des audiences, à des fins de formation. Leur présence est déterminée au cas par cas.
Modifications :
Des changements ont été apportés à la section sur les audiences.
Cette modification précise, lesquels, parmi les délinquants non autochtones qui en font la demande, peuvent avoir une audience tenue avec un conseiller culturel autochtone.
Les politiques qui suivent ont été modifiées afin de tenir compte de recommandations formulées dans divers rapports de comités d’enquête et de la décision de mettre fin au processus de maintien de la mise en liberté. Voici un aperçu des changements importants qui ont été apportés aux politiques.
Les changements concernent la section sur les Exigences en matière d’information.
Les changements reconnaissent la nécessité, pour les commissaires, de tenir compte de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, notamment : les résultats et les acquis concrets notés à la suite de la participation du délinquant aux différentes activités thérapeutiques; de tout changement positif observé dans le comportement du délinquant qui fait l’objet d’une réincarcération à la suite d’une révocation de sa liberté; des problèmes liés à un comportement violent. Les décisions et les motifs des décisions devraient également tenir compte de toutes les informations obtenues verbalement pendant l’audience.
Les changements reconnaissent : qu’une décision judicieuse doit tenir compte de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant et les schèmes de son comportement au fil du temps; que les résultats et les acquis concrets notés à la suite de la participation du délinquant aux différentes activités thérapeutiques doivent être évalués tout comme l’attitude du délinquant dont la liberté a déjà été suspendue ou révoquée.
Il ne sera plus question désormais de semi-liberté « restreinte ». D’autres changements sont apportés pour assurer l’uniformité avec les changements qui touchent les autres politiques et qui sont énoncés dans le présent document.
Les changements reconnaissent la nécessité de mettre l’accent sur les résultats mesurables des interventions et de tenir compte de l’ensemble des faits pertinents reliés au cas du délinquant, notamment les schèmes de son comportement.
Les changements font suite à la décision qui a été prise de se retirer du processus de maintien de la mise en liberté.
Les changements font suite à la décision qui a été prise de se retirer du processus de maintien de la mise en liberté. Les commissaires doivent examiner et analyser tous les cas de vote partagé des décisions antérieures et à tenir compte de la période de temps pendant laquelle le délinquant a été illégalement en liberté ainsi que du nombre et du type de révocations de la liberté. Ils doivent également examiner les mesures qu’a prises le délinquant qui est réincarcéré à la suite d’une révocation de sa liberté pour modifier ses facteurs de risque.
Le changement qui est apporté à la politique souligne que toutes les politiques décisionnelles s’appliquent à la Politique sur les audiences culturelles.
La politique est modifiée afin d’orienter davantage les commissaires dans l’étude des demandes de déplacements à l’étranger.
La politique est modifiée afin de permettre la Commission de se pencher sur la question des conditions à la nouvelle date de libération d’office, si cette date prédède de moins de neuf mois l’audience postlibératoire.
Les modifications ont été apportées à la politique pour refléter les décisions des tribunaux, prolonger la durée maximale d’une assignation à résidence et permettre de lever cette condition sans tenir une audience. Des modifications de forme ont été apportées afin de donner le pouvoir d’autoriser des sorties pour des interventions médicales urgentes ou des raisons humanitaires lorsque le délinquant est assigné à résidence et uniformiser la présentation, la syntaxe et le style de la politique en fonction des autres documents de politiques.
Les modifications assurent que la politique reflète les exigences du paragraphe 123(5) de la LSCMLC.
La politique est modifiée pour assurer la conformité avec la LSCMLC et pour permettre des sorties pour des interventions médicales urgentes ou des raisons humanitaires aux délinquants assignés à résidence après une période de maintien en incarcération.
La politique est modifiée pour assurer que la personne qui se prétende victime d’un délinquant est, en effet, victime du délinquant en question et pour assurer la cohérence entre les textes français et anglais.
Les facteurs essentials d’une audience de qualité sont inclus dans la politique pour aider les commissaires à tenir des audiences et à en maintenir l’intégrité ainsi qu’à gérer le processus décisionnel de manière professionnelle.
La politique est modifiée pour mettre l’accent sur les audiences pour les délinquants autochtones – en conséquent le titre de la politique est modifiée. Le terme « conseiller culturel autochtone » est remplacé par « Aîné/conseiller », et on mentionne clairement qu’une cérémonie culturelle peut être célébrée uniquement à la demande du délinquant.
Une nouvelle section intitulée : Participation aux audiences par vidéoconférence est ajoutée à la politique. On a aussi fait des modifications pour assurer la cohérence entre les différentes sections de la politique et en fonction de d’autres documents de politique.
Le Comité de direction a estimé que la politique reflétait maintenant la terminologie employée dans la LSCMLC en ce qui touche le critère servant à déterminer la probabilité de perpétration d'une infraction violente, et que les modifications effectuées au point de vue de la forme, de la grammaire et du style harmonisaient le document avec les autres politiques prélibératoires.
En outre, l’un des facteurs servant à évaluer le risque de récidive avec violence, soit celui ayant trait à la participation aux programmes, a été modifié.
Les politiques susmentionnées ont été modifiées suite à la mise en application des mesures plus rigoureuses guidant le traitement des demandes de réhabilitations à l’égard des personnes condamnées pour des infractions d’ordre sexuel.
Afin d’étendre l’évaluation des facteurs de risque à prendre en considération après la libération, on a apporté un changement à la politique.
La politique fut révisée pour aborder la question de qui assistera par voie de vidéoconférence. La politique actuelle fait mention de “joueurs clés”, ce qui n’est pas clair. Donc, la version modifiée est plus précise.
La période de conservation prescrite pour les enregistrements sonores est maintenant la même que pour les autres renseignements, en version papier ou électronique, contenus dans le dossier du délinquant.
La politique a été modifiée pour tenir compte de l'interruption de la tenue d'audiences pour l'imposition d'une assignation à résidence pour la libération d'office.
La politique a été modifiée pour refléter l'expansion de l'autorité de la déclaration à inclure tous les agents régionaux des communications.