Gouvernement du Canada / Commission nationale des libérations conditionnelles
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Commissaires

Code de déontologie

Préambule

La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) est un tribunal administratif indépendant dont les membres sont nommés en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (1992) « ... pour contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois ». La Commission est guidée, dans l'accomplissement de cette tâche, par les principes et les critères qui figurent dans la Loi et par ses politiques décisionnelles. De plus, elle a formulé et adopté un énoncé de mission et des valeurs ainsi que des principes de professionnalisme, de transparence et de responsabilité .

C'est dans ce cadre que le Code de déontologie de la CNLC a été élaboré. Il contient des règles de conduite appropriées pour des fonctionnaires qui sont appelés à prendre des décisions touchant directement les intérêts et la sécurité de l'ensemble de la collectivité incluant les délinquants, les victimes et leurs familles respectives. Par ailleurs, lorsque la Commission a mis en oeuvre le processus d'évaluation du rendement des membres, elle a établi des normes de rendement à partir de son Code de déontologie.

Les membres doivent toujours s'efforcer de prendre leurs décisions en toute indépendance, équité, objectivité, impartialité et sans préjugé. Cependant, la responsabilité des membres dépasse la seule obligation de veiller à ce qu'il n'y ait pas de préjugé. Lorsqu'ils examinent le cas d'une personne qui est soumis à la Commission, les membres doivent se comporter de façon à ne pas susciter une perception d'inéquité, de partialité ou de parti pris.

C'est là le principe général à la base du Code de déontologie de la CNLC. Les dispositions particulières du Code qui suivent s'appliquent à tous les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Promotion de l'intégrité et de l'indépendance

Les membres participent à l'établissement et à l'observation de normes de conduite rigoureuses et font en sorte de promouvoir et de préserver, de façon responsable, l'intégrité et l'indépendance de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Conduite générale

Les membres se conduisent, dans l'exercice de leurs fonctions et d'une manière générale, de façon à promouvoir le respect de la loi et la confiance du public dans l'équité, l'impartialité et le professionnalisme de la Commission nationale des libérations conditionnelles ainsi qu'à respecter les exigences rigoureuses en matière de moralité et de comportement auquel on s'attend de ceux qui concourent à l'administration de la justice. Ils s'acquittent de leurs fonctions officielles avec soin et impartialité, avec patience, courtoisie et tact.

Conflits d'intérêts

Les membres se gardent de participer à des activités qui sont ou qui pourraient apparaître comme incompatibles avec leurs responsabilités et leurs fonctions ou qui pourraient faire douter de leur indépendance, de leur intégrité et de leur impartialité.

Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède aux fins du paragraphe 155(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et en plus des prescriptions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, les membres se gardent :

  1. de participer à une organisation qui fournit des biens ou des services à des organismes ou établissements correctionnels, ou de la favoriser;
  2. de participer à une organisation dont les buts, les objectifs, les règlements ou les activités pourraient jeter le doute sur l'impartialité d'un membre ou créer l'impression d'un conflit d'intérêts ou d'une attitude partiale dans la prise de décision, ou de la favoriser;
  3. de participer à des politiques partisanes, ou à la recherche ou à l'acceptation d'un mandat électif dans une assemblée législative fédérale ou provinciale ou une administration municipale;
  4. d'accepter un poste ou un emploi qui serait incompatible avec les responsabilités des membres de la Commission ou qui pourrait faire croire, à tort ou à raison, à l'existence d'un conflit d'intérêts ou d'une attitude partiale dans la prise de décision;
  5. de participer à toute autre activité pouvant faire croire à l'existence possible d'un conflit d'intérêts ou d'un parti pris qui fausse la décision.

Prise de décision

Les membres rendent sans tarder des décisions fondées sur la documentation nécessaire, suivant les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les politiques de la Commission, les autres lois applicables, les principes généraux du droit et la Charte canadienne des droits et libertés, en respectant les règles de justice naturelle et en observant le devoir d'agir avec équité. Les décisions sont prises après une préparation et un examen approfondis de l'information pertinente. Elles le sont d'une manière indépendante, impartiale et objective, sans égard pour des partis pris politiques ou particuliers, et sans crainte de la critique.

Conduite des délibérations

Dans toutes les délibérations, les membres se conduisent avec courtoisie et patience, d'une manière équitable et respectueuse pour tous les participants et observateurs, leurs langue, coutumes, droits, opinions et convictions, tout en veillant à ce que tout marche avec ordre et méthode. Les membres exigent que tous se conduisent de même.

Parti pris

Tout en reconnaissant qu'il existe des cas où des informations ou des déclarations doivent être contestées, les membres s'interdisent :

  1. les termes, expressions et actes qui pourraient donner l'impression qu'ils ont une attitude partiale ou des préjugés en ce qui concerne la race, l'origine nationale, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle d'une personne ou d'autres aptitudes, caractéristiques ou opinions personnelles;
  2. les déclarations ou questions qui peuvent paraître méprisantes pour qui que ce soit ou manifester une attitude partiale ou des préjugés pour ou contre une personne ou un groupe.

Discussion des cas

Afin de préserver l'intégrité nécessaire au processus de décision et de respecter l'obligation d'agir équitablement ainsi que la vie privée des personnes en cause dans les cas à l'étude, les membres ne divulguent pas d'informations sur un cas ni ne discutent d'aucune affaire qui peut être ou qui a été tranchée par eux, sauf si cette discussion est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions ou que les circonstances l'autorisent.

De plus, les membres ne reçoivent d'informations, ni ne les examinent, sur un cas qu'ils sont appelés à trancher, sauf de la part de personnes ou d'organismes reconnus suivant la Loi ou la politique de la Commission, et de manière à se conformer aux exigences de celle-ci en matière de communication de renseignements.

Perfectionnement professionnel

Les membres participent activement à la formation donnée par la Commission ou à la demande de celle-ci et s'efforcent d'une manière générale d'améliorer leurs compétences et d'enrichir leurs connaissances, individuellement ou collectivement, en reconnaissant que, en matière de mise en liberté sous condition, les connaissances utilisées par eux pour évaluer le risque avant de prendre une décision évoluent constamment.

Collégialité

Les membres accordent leur appui au fonctionnement collégial de la Commission nationale des libérations conditionnelles et favorisent, dans leur milieu de travail, l'équité et l'absence de discrimination et de harcèlement.

Amélioration dans les domaines du droit et du système correctionnel

Les membres peuvent participer à des activités et aux travaux d'organismes consacrés à l'amélioration du droit, de l'administration de la justice et du système correctionnel, si leur participation n'a pas pour effet de jeter le doute sur leur impartialité ou leur capacité de procéder à l'examen des cas avec équité et sans parti pris.

Ils se gardent de faire publiquement des commentaires ou d'exprimer des opinions personnelles sur les politiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou les dispositions législatives sur lesquelles se fonde l'action de la Commission, sauf dans la mesure ou cela fait partie de la responsabilité des membres d'expliquer les politiques et les pratiques de celle-ci et est conforme aux dispositions applicables du présent code.

Administration de la Commission

Les membres s'efforcent de contribuer d'une manière générale aux efforts en vue d'une administration efficace de la Commission, qui est un organisme du gouvernement fédéral et un intervenant actif dans l'administration du système correctionnel et de la justice pénale. Les membres respectent et soutiennent l'exercice des pouvoirs et des responsabilités du président, du premier vice-président, des autres vice-présidents et du personnel en matière d'administration et de gestion.

Disqualification et rapport

Les membres se récusent pour ce qui concerne tout examen où leur participation pourrait faire raisonnablement craindre une attitude partiale ou un conflit d'intérêts fondé sur les circonstances du cas à l'étude ou l'identité de l'une ou l'autre des parties intéressées. En pareil cas, le membre en cause ne s'entretient directement du cas à l'étude avec aucun autre membre ni aucune personne qui participe ou contribue à l'examen, mais il consigne toute information dont il dispose et qui se rapporte au cas pour que la Commission puisse l'examiner, conformément à la Loi et au devoir d'agir avec équité.

Il fait savoir immédiatement au vice-président de la section de la Commission à laquelle il est affecté qu'il se récuse et lui donne les motifs de cette action.

Dès qu'un membre se rend compte qu'il est ou qu'il peut être en situation de contravention avec les dispositions du code de déontologie, il doit en informer immédiatement le vice-président de la section de la Commission à laquelle il est affecté.